Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 janvier 1998, 96-10.433, Inédit

  • Personne ayant qualité pour exercer l'action en nullité·
  • Éléments à prendre en considération·
  • Dépassement de pouvoirs·
  • Communauté entre époux·
  • Conditions de validité·
  • Auteur du dépassement·
  • Somme indéterminée·
  • Nullité de l'acte·
  • Administration·
  • Cautionnement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-10.433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-10.433
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 7 février 1995
Textes appliqués :
Code civil 1427, 1326 et 2015
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007369427
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alfred X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de la société BL Industrie, en redressement judiciaire, anciennement dénommée CGPA Industrie, dont le siège est …,

2°/ de Mme Isabelle Z…, domiciliée …, prise ès qualités de représentant des créanciers de la société BL Industrie,

3°/ de M. Roger Y…, domicilié …, pris ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société BL Industrie, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société BL Industrie, de Mme Z…, ès qualités, et de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’en vendant, avec ses autres associés, ses parts du capital de la société CGPA Industrie, devenue BL Industrie, M. X… s’est, par actes séparés, d’une part, constitué garant du passif social occulte et, d’autre part, engagé comme caution solidaire, au profit de tous tiers, des obligations de la société existant ou trouvant leur origine antérieurement aux cessions de parts ; que la société BL Industrie, admise à un plan de redressement, a, avec ses mandataires judiciaires, demandé à M. X… l’exécution de son cautionnement; que celui-ci en a opposé la nullité, ainsi que celle de la cession de parts ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de lui avoir dénié le droit de demander l’annulation de l’acte de cautionnement sur le fondement de la nullité de l’acte de cession encourue pour défaut de signature de son épouse, la cour d’appel violant ainsi les articles 1424, alinéa 1er, et 2013, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu’affirme le moyen, il ne résulte pas de l’article 1424, alinéa 1er, du Code civil, pas plus d’ailleurs de l’article 1421, alinéa 1er, du même code, que l’action en nullité ouverte, par l’article 1427, alinéa 1er, de ce code, à l’époux victime d’un dépassement de pouvoir imputable à son conjoint, peut également être exercée par ce dernier ; qu’à bon droit, l’arrêt attaqué énonce que la nullité édictée par l’article 1427 précité est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le conjoint victime du dépassement des pouvoirs et que, dès lors, M. X… n’avait pas qualité pour exercer cette action ; qu’ainsi, en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée ; que, pour l’appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l’obligation cautionnée ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ;

Attendu que pour condamner M. X…, en exécution du cautionnement consenti, à payer une somme d’argent à la société BL Industrie, l’arrêt attaqué, qui constate que celui-ci avait porté de sa main, sur l’acte, la mention « bon pour cautionnement solidaire », relève qu’associé détenant 125 des 500 parts représentatives du capital de la société CGPA Industrie, M. X… a, le même jour, souscrit un cautionnement solidaire, un acte de cession de ses parts et un acte de garantie du passif de la société ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, desquels ne résulte pas la connaissance par M. X… de l’étendue de son engagement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société BL Industrie, M. Y… et Mme Z…, tous deux ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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