Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 95-41.744, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Clélia Piaton Avocat · LegaVox · 19 décembre 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 1998, n° 95-41.744
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-41.744
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 février 1995
Textes appliqués :
Code civil 1134 Code du travail L122-14
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007383967
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest X…, demeurant 10, lotissement « La Landille », rue de la Provence, 33290 Blanquefort, en cassation d’un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Z… et Desdouits et compagnie, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, engagé en août 1975 par la société Z… et Desdouits et compagnie en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 26 août 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d’une part, aux termes des attestations de six salariés, M. Y…, leur chef hiérarchique, décidait seul des congés de son équipe et l’affichage du planning dans son bureau valait acceptation des dates ;

que, pour retenir une faute grave à l’encontre de M. X…, la cour d’appel a énoncé qu’il résultait des documents produits que la décision d’arrêter le planning des congés annuels était soumise à l’approbation du président-directeur général, M. Z…, ce que M. X… ne pouvait ignorer, de sorte qu’il était en situation d’absence injustifiée depuis le 12 août 1991;

qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le sens clair et précis des attestations susvisées et a violé l’article 1134 du Code civil ;

que, d’autre part, en vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail, sont nuls tous actes, dispositions ou sanctions reposant sur une discrimination prohibée;

que, pour déclarer le licenciement de M. X… justifié par une faute grave, la cour d’appel a considéré qu’il s’était absenté irrégulièrement à compter du 12 août 1991 et que sa longue absence pour maladie et le fait que le planning des autres chauffeurs ait dû être établi avant qu’il ne reprenne le travail constituaient une circonstance autorisant l’employeur à lui demander de ne prendre ses congés qu’en octobre;

qu’en statuant de la sorte quand il résultait de ses propres constatations que M. X… avait fait l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d’appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14.3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen selon lequel le salarié aurait fait l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ait été soulevé devant les juges du fond;

que cette branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié s’était absenté pour départ en congés malgré l’absence d’autorisation de l’employeur, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande en paiement d’une prime de treizième mois, alors que, selon le moyen, d’une part, tout jugement doit être motivé;

que, pour débouter M. X… de sa demande en paiement d’une prime de 13e mois, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’au « vu des conditions de rémunération appliquées », la demande était sans fondement;

qu’en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

d’autre part, que, dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir "qu’en 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, il avait perçu au mois de décembre une prime de fin d’année de 500 francs;

qu’en 1990, il ne l’avait pas reçue parce qu’il était en arrêt maladie";

qu’en omettant de répondre à ces conclusions et d’examiner les feuilles de paie produites aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, appréciant les éléments de preuve, a relevé que la prime ne présentait aucun caractère de permanence ni de fixité;

qu’elle a pu dès lors exactement décider sans encourir les griefs du moyen, que cette prime ne constituait pas un élément du salaire;

que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d’appel a retenu qu’il n’était nullement établi que M. X… n’aurait pas été en mesure, s’il ne s’était pas volontairement absenté, de se faire assister à la date fixée par un délégué du personnel, et que l’irrégularité de la procédure alléguée n’est en rien caractérisée ;

Attendu cependant que le salarié doit être averti suffisamment à l’avance du moment et de l’objet de l’entretien préalable pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l’assistance d’un délégué du personnel ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée le 12 août pour une convocation fixée au 14 août suivant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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