Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1998, 95-44.349, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 avr. 1998, n° 95-44.349
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-44.349
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 1995
Textes appliqués :
Arrêté 1991-02-08

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment 1990-10-08

Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, avenant n° 12 1963-12-12

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007387520
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Kurban X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’avenant n° 12 du 12 décembre 1963 à la Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, ensemble la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991 ;

Attendu que M. X…, engagé le 12 août 1975, en qualité de maçon-coffreur OHQ par la société Bouygues, et résidant en région parisienne, a fixé son nouveau domicile au Havre à compter du 12 juin 1989;

qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’indemnités de grand déplacement, par application des dispositions conventionnelles, pour la période du 12 juin 1989 au 30 juin 1993 ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement des indemnités de grand déplacement et de voyage de détente pour la période de juillet 1991 à juin 1993, après avoir constaté que le changement du domicile du salarié avait été porté à la connaissance de l’employeur au cours du mois de janvier 1991 et que le salarié avait été affecté de juillet 1991 au 30 juin 1993 sur plusieurs chantiers de la région parisienne, tous trop éloignés de son domicile pour lui permettre de le regagner chaque soir, la cour d’appel a déclaré applicable la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue par arrêté du 8 février 1991 qui prévoit qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit

— compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé en métropole qu’il a déclaré lors de son embauche ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêté d’extension du 8 février 1991 à la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 excluait la situation de grand déplacement, ce dont il résultait que la situation du salarié relevait de l’avenant n° 12 du 12 décembre 1963 à la Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne qui ne prenait en compte pour apprécier la situation de grand déplacement que le domicile du salarié déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement, la cour d’appel a violé par refus d’application le premier des textes susvisés et par fausse application le second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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