Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 98-84.322, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 oct. 1998, n° 98-84.322
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-84.322
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 14 juillet 1998
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007579410
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean André,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de BASTIA, du 15 juillet 1998, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de recel aggravé d’objets provenant d’un vol et subornation de témoin, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l’article 606 du Code de procédure pénale,

Attendu que par arrêt de cette Cour en date du 21 octobre 1998, le pourvoi formé par Jean André X… contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia en date du 3 juin 1998 qui l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement pour recel aggravé et pour subornation de témoin, a été rejeté ;

Que, dès lors, le présent pourvoi formé contre l’arrêt ci-dessus visé ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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