Rejet 23 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-21.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007400466 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Ines, anciennement CGCD, société anonyme c/ compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ines, anciennement CGCD, société anonyme, dont le siège est 97, avenue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, aux droits de laquelle vient la société Elyo, société anonyme, qui a déclaré reprendre l’instance par mémoire déposé au greffe le 2 avril 1999,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, et ses bureaux contentieux 29, rue des Trois Fontanots, 92000 Nanterre, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage IARD, dont le siège est 26, rue Louis Le Grand, 75119 Paris, qui a déclaré reprendre l’instance par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 1999,
2 / de la société CVZ, dont le siège est 45, avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
3 / de la compagnie Allianz, dont le siège est 2 à 18, avenue du général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont,
4 / de M. Ayache, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lacanal et Manry, domicilié Centre commercial de l’Echat, place de l’Europe, niveau 1, 94009 Créteil Cedex,
5 / de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial Pau-Lescar, dont le siège est 26, rue de Surène, 75008 Paris, et actuellement chez la société Espace expansion, 7, rue Saint-Georges, 75009 Paris,
6 / de la société civile immobilière (SCI) Vendôme Lescar, dont le siège est 91, avenue Henri Martin, 75016 Paris,
7 / du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Pau-Lescar, pris en la personne de son syndic, la société des Centres commerciaux, dont le siège est 3, place des Pyramides, 75001 Paris,
8 / de la société Stem, dont le siège est Les Ailes Blanches, Manou, 28240 La Loupe,
9 / de la société Lloyd’s de Londres, dont le siège est société R. de Montmirail, société anonyme, 21, rue Berlioz, 13006 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Pau-Lescar a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Ines, anciennement dénommée CGCD, aux droits de laquelle vient la société Elyo, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Pau-Lescar, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d’assurances Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage IARD et de la compagnie d’assurances Allianz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lloyd’s de Londres, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société CVZ, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que les sociétés civiles immobilières Pau Lescar et Vendôme Lescar (les SCI), assurées par la société Allianz, ayant entrepris la construction d’une galerie marchande sous la maîtrise d’oeuvre de la société CVZ, assurée également par la compagnie Allianz, ayant sous-traité l’étude technique du lot chauffage-climatisation à la société Stem, a chargé de ce lot un groupement d’entreprises composé de la société Lacanal et Manry, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (le Lloyd’s), et de la Compagnie générale de chauffage à distance, devenue la société Ines, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP) ; qu’alléguant le fonctionnement défectueux de l’installation, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Pau Lescar (le syndicat des copropriétaires) a assigné en réparation les sociétés CVZ, Allianz, Stem, Lacanal-Manry et la société Ines, qui a formé une demande en garantie contre la compagnie UAP ;
Attendu que la société Ines et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt d’accueillir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandes dirigées contre les locateurs d’ouvrage et de rejeter les demandes formulées contre les assureurs, alors, selon le moyen, "1 / que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en responsabilité contractuelle de droit commun ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les désordres affectaient la totalité des installations de chauffage -climatisation du centre commercial litigieux ; qu’en estimant que ces désordres atteignant un élément d’équipement de l’ouvrage relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et notamment de la société Ines, aux seuls motifs qu’ils ne porteraient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, par fausse application, et les articles 1792 et 1792-3 du même Code par refus d’application ; 2 / que les désordres qui affectent un élément de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale des constructeurs exclusive de leur responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les désordres affectaient la totalité de l’installation de chauffage – climatisation d’un centre commercial composé de boutiques, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élevant à près de trois millions de francs, supérieur au montant du lot qui était d’environ deux millions de francs ; qu’en estimant néanmoins que ces désordres, en dépit de leur importance et de leur généralité, ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1792 du Code civil ; 3 / que l’expert judiciaire Bagot avait énoncé dans son rapport que « le mécontentement des commerçants n’a fait qu’augmenter et qu’il y a eu de nombreuses lettres de réclamation de la quasi-totalité des commerçants », seules certaines lettres de réclamation ayant été jointes en annexe ; qu’en énonçant néanmoins que les réclamations ne concernaient que 12 commerces sur 39, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, violant l’article 1134 du Code civil ; 4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, d’une part, qu’il résultait du rapport d’expertise que les désordres affectant le chauffage et la climatisation n’altéraient que le confort des boutiques et, d’autre part, qu’il résultait de ce même rapport que l’installation devait être mise en conformité sans qu’il y ait à prendre en considération l’amélioration du confort des boutiques pouvant en résulter, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le syndicat demandait expressément la garantie des compagnies Allianz et UAP en exécution respectivement de la police unique de chantier et du contrat Batidec ;
qu’en énonçant que les dispositions du jugement ayant rejeté cette demande n’étaient pas contestées, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du syndicat et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu’une installation complète de chauffage et de climatisation pour un centre commercial de plus de 7 000 mètres carrés est en soi un ouvrage ; qu’en ne recherchant pas si l’installation elle-même était impropre à sa destination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas établi par les constatations de l’expert judiciaire, auquel les demandeurs n’avaient fourni aucun élément de nature à conforter les allégations de 12 des 39 commerçants dont les lettres avaient été produites aux débats, que les installations de chauffage et de climatisation ne fonctionnaient pas normalement ou provoquaient de graves perturbations dans l’occupation des locaux et que leurs insuffisances de performance soient de nature à rendre le centre commercial impropre à sa destination, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans dénaturation, que le litige n’était pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ines aux droits de laquelle vient la société Elyo aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ines aux droits de laquelle vient la société Elyo à payer à la société Lloyds de Londres la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Pau-Lescar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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