Cassation 1 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juin 1999, n° 97-12.576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007401124 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simmogest, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l’Economie et des Finances, …,
défendeur à la cassation ;
En tant que de besoin le directeur des services fiscaux de la Direction des vétifications de la région Ile-de-France-Ouest, domicilié … ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Simmogest, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l’article R. 64-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la décision de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit doit être prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur principal, et que cette décision doit être matérialisée par l’apposition d’un visa sur la notification de redressement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Simmogest, marchand de biens, a acheté, le 3 avril 1980, en indivision à part égale avec une autre société, un immeuble sis …, sous le régime d’exonération des droits d’enregistrement prévu par l’article 1115 du Code général des impôts ;
que, le 2 avril 1985, l’immeuble a été revendu à la société immobilière des …, en cours de constitution ; que la société Simmogest s’est vue notifier, le 8 novembre 1988, un redressement portant sur les droits d’enregistrement dus en raison du non-respect de l’engagement de revente de l’immeuble dans le délai de cinq ans par référence à la procédure de répression des abus de droit ; que la société a contesté ce redressement, en soulevant plusieurs griefs, qui ont été écartés par le Tribunal ;
Attendu que, malgré l’absence, qu’il constate, dans la case prévue à cet effet sur l’imprimé de notification, du nom du fonctionnaire ayant qualité pour autoriser la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, le jugement retient que cette irrégularité est couverte par la circonstance qu’ultérieurement, la société a eu connaissance de l’identité de l’intéressé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la notification de redressement doit, par elle-même, faire la preuve de sa régularité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, la procédure de redressement étant irrégulière, il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société Simmogest, le 16 septembre 1991 ;
Condamne le Trésor public aux dépens engagés devant le tribunal de grande instance et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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