Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1999, 96-43.354 96-43.362, Inédit
CA Chambéry 9 avril 1996
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CASS
Cassation 12 janvier 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Adhésion à la convention du FNE

    La cour a jugé que, sauf preuve de fraude ou de vice du consentement, les salariés ayant adhéré à cette convention ne peuvent pas contester la rupture de leur contrat de travail.

  • Accepté
    Motivation des lettres de licenciement

    La cour a estimé que l'énonciation précise du motif économique est requise, même en cas de licenciement suite à un jugement de redressement judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 96-43.354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-43.354 96-43.362
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 8 avril 1996
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2 et L321-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007399738
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-43.354, G 96-43.355, J 96-43.356, K 96-43.357, M 96-43.358, N 96-43.359, P 96-43.360, Q 96-43.361, R 96-43.362 formés par :

1 / M. Claude X…, demeurant …,

2 / M. Robert Z…, demeurant …,

3 / M. Michel A…, demeurant …,

4 / Michel G…, demeurant …,

5 / M. Victor Y…, demeurant …,

6 / M. Daniel D…, demeurant …,

7 / M. Yves F…, demeurant …,

8 / M. Raymond E…, demeurant …,

9 / Mme Chantal C…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d’appel de Chambéry (Chambre sociale) , au profit :

1 / de la société Wirth et Gruffat, dont le siège est …,

2 / de M. Robert B…, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société anonyme Wirth et Gruffat, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n H 96-43.354 à 362 ;

Attendu selon l’arrêt attaqué que la société With et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993, et qu’il a été procédé à la rupture des contrats de travail de plusieurs salariés qui, pour certains d’entre eux, ont adhéré à une convention du fonds national de l’emploi ou ont accepté une convention de conversion ;

Sur le 1er moyen du pourvoi annexé au présent arrêt pris en sa première branche :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X… qui a adhéré à la convention du FNE, fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que cette adhésion le privait du droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail ;

Mais attendu, qu’à moins d’établir une fraude de l’employeur ou l’existence d’un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention conclue par leur employeur et l’Etat, laquelle leur assure une allocation spéciale à la charge du fonds national de l’emploi, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ; que la cour d’appel, qui a fait ressortir que le salarié avait contracté sans que son consentement ait été vicié en a exactement déduit qu’il n’était plus recevable à contester son licenciement ; qu’en sa première branche le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l’article L. 122-14-2 ensemble l’article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu’en application du second lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour décider que les lettres de licenciement étaient motivées et rejeter les demandes des salariés qui n’avaient pas adhéré à la convention du fonds national de l’emploi, la cour d’appel relève que ces lettres précisent que les licenciements sont la conséquence du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire et que cette énonciation satisfait aux exigences de la loi ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’énonciation précise du motif économique s’impose, même lorsque les licenciements sont prononcés à la suite d’un jugement de redressement judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen et la deuxième branche du premier :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant M. X…, l’arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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