Rejet 6 juillet 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 1999, n° 97-16.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-16.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 30 septembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007398163 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d’appel de Pau (2e Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 septembre 1996) de l’avoir déboutée de sa demande en déchéance de l’autorité parentale de M. Y… sur leur enfant commun A…, alors qu’en subordonnant le prononcé de la déchéance à un danger non seulement réel, mais actuellement réalisé, la cour d’appel aurait ajouté une condition à l’article 378-1 du Code civil qu’elle aurait ainsi violé ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que le seul risque d’une éventuelle mise en danger de l’enfant ne permettait pas de prononcer la déchéance de l’autorité parentale, la cour d’appel a relevé qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’affirmer que A… courait un quelconque danger, physique ou moral, qui justifierait l’application de l’article 378-1 du Code civil ; que sa décision échappe, dès lors, à la critique du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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