Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1999, 97-21.466, Publié au bulletin
CA Paris 11 septembre 1997
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CASS
Rejet 19 octobre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 217 du Code civil

    La cour a estimé qu'un immeuble servant de résidence secondaire ne constitue pas le logement familial, et que le refus de M me Y… n'était pas justifié par l'intérêt de la famille.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'ordonnance de non-conciliation

    La cour a jugé que les appréciations des juges d'appel sur l'usage de l'immeuble étaient souveraines et ne pouvaient être remises en question.

  • Rejeté
    Absence de réponse aux conclusions

    La cour a considéré que les griefs soulevés ne constituaient pas des arguments valables pour justifier l'annulation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, épouse séparée de biens de M. Y, conteste l'arrêt autorisant son époux à vendre un immeuble indivis, invoquant l'article 217 du Code civil. Elle soutient que la cour d'appel a réduit l'intérêt familial à un simple intérêt financier et a dénaturé l'ordonnance de non-conciliation. La Cour de cassation rejette ces moyens, précisant qu'un immeuble servant de résidence secondaire ne constitue pas le logement familial et que les juges d'appel ont souverainement évalué l'intérêt familial. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

°

Un immeuble, qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives à la protection du logement de la famille ne lui sont pas applicables.

Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt de la famille visé à l’article 217 du Code civil.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023

Par Maître Haddad Sabine · LegaVox · 15 avril 2019

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 décembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-21.466, Bull. 1999 I N° 284 p. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-21466
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 284 p. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 31/01/1974, Bulletin 1974, I, n° 37, p. 32 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 215, al. 3, 217
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042453
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X…, épouse séparée de biens de M. Y…, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) d’avoir autorisé son époux, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, à signer seul l’acte de vente d’un immeuble leur appartenant indivisément et leur servant de résidence secondaire, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en réduisant l’intérêt familial justifiant le refus de l’un des époux de vendre le logement familial au seul intérêt financier de l’époux demandeur à l’autorisation de vendre et à une condition d’occupation dudit logement ; alors, d’autre part, que la cour d’appel aurait dénaturé l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 1997 en accordant l’autorisation de vendre le bien immobilier par la considération que celui-ci ne servait plus de résidence secondaire depuis un certain temps ; alors, encore, que la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour affirmer que « la maison ne sert plus de résidence secondaire depuis un certain temps » n’étaient pas caducs au regard des constatations et dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ; et alors, enfin, que la cour d’appel n’aurait pas répondu aux conclusions de Mme Y… faisant valoir que la demande formulée par son mari ne cachait en réalité qu’une volonté d’anticiper la liquidation des biens indivis, circonstance étrangère à l’intérêt de la famille tel qu’exigé par l’article 217 du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend au surplus qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d’appel qui, après avoir procédé à une évaluation d’ensemble de l’intérêt familial, ont souverainement estimé que le refus opposé par Mme Y… à la vente projetée n’était pas justifié par l’intérêt de la famille ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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