Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-15.000, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, ayant relevé qu’une personne avait exploité à ses risques et périls un fonds de commerce qui lui avait été concédé par son propriétaire dans un intérêt économique commun, décide qu’une telle exploitation ne relève pas des dispositions de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce.

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Village Justice · 22 février 2019

La location-gérance, communément appelée gérance libre, est un mode d'exploitation du fonds de commerce. Régie par les articles L 144-1 à L 144-13 du Code de commerce et d'ordre public, elle s'entend de toute convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce le loue totalement ou partiellement à un locataire-gérant, ou gérant libre, qui l'exploite à ses risques et périls et non pas comme mandataire du propriétaire du fonds ou comme salarié de celui-ci (Cass. com. 23-3-1999 n° 97-15.000 : RJDA 5/99 n° 548). Comme son nom l'indique, la location-gérance est une location qui …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 mars 1999, n° 97-15.000, Bull. 1999 IV N° 71 p. 58
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-15000
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 IV N° 71 p. 58
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 1997
Textes appliqués :
Loi 56-277 1956-03-20
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039434
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Gard a assigné la Société équipement de Nîmes Sud (SENIM), propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité, sous l’enseigne « Hôtel du Cheval Blanc et des Arènes », par la SARL le Cheval Blanc, en paiement solidaire de cotisations sociales impayées par cette dernière, en se prévalant de la garantie du loueur de fonds instituée par l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que pour rejeter la demande l’arrêt retient que la société Le Cheval Blanc a exploité le fonds pendant plusieurs années sans qu’aucun contrat ne soit venu organiser les relations des parties ni aucune redevance convenue, que, même si une location-gérance peut être verbalement conclue, la preuve d’une volonté non équivoque des parties de conclure un tel contrat, qu’il incombe à l’URSSAF de rapporter, n’est pas établie et qu’ainsi, l’URSSAF ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Le Cheval Blanc, qui était indépendante de la société SENIM, avait exploité à ses risques et périls le fonds qui lui avait été concédé par cette dernière dans un intérêt économique commun, dans des conditions qui ne pouvaient dès lors relever que de l’article 1er susvisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°56-277 du 20 mars 1956
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1999, 97-15.000, Publié au bulletin