Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-44.080, Publié au bulletin

  • Faits imputables au comportement personnel du salarié·
  • Perte de la confiance de l'employeur·
  • Travail commandé par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Constatations insuffisantes·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Heures supplémentaires·
  • Éléments objectifs·
  • Travail du salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Seul un travail commandé par l’employeur est susceptible d’être qualifié de travail effectif, la seule circonstance qu’un salarié n’ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait, et pendant laquelle il n’est pas allégué qu’il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d’heures supplémentaires.

Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié, et la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement.

Viole l’article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui décide que le licenciement d’un salarié fondé sur la perte de confiance de l’employeur à raison d’une simple attitude du salarié procéde d’une cause réelle et sérieuse.

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Commentaires16

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Par raphaël Serres, Docteur En Droit Privé, Université Savoie Mont Blanc · Dalloz · 29 juin 2023

www.lailler-avocat.com · 12 novembre 2020

L'article original a été publié en 2013 sur le Blog pratique du droit du travail et mis à jour le 12 novembre 2020 Les pauses sont-elles obligatoires ? Peuvent-elles être rémunérées ? Quelle est leur durée ? Doit-on nécessairement les prendre sur le lieu de travail ? Les pauses sont définies comme étant un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cass soc 12 octobre 2004 n° de pourvoi 03-44084). Une pause de 20 minutes est obligatoire au bout de six heures de travail échues. Cette obligation est énoncée à l'article L3121-33 du Code du travail : « …

 

www.lailler-avocat.com · 6 novembre 2020

Actualisation de l'article publié le 11 septembre 2013 sur le Blog pratique du droit du travail. Les pauses sont-elles obligatoires ? Peuvent-elles être rémunérées ? Quelle est leur durée ? Doit-on nécessairement les prendre sur le lieu de travail ? Les pauses sont définies comme « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cass. soc. 12 octobre 2004 n° de pourvoi 03-44084). Les pauses sont-elles obligatoires ? Une pause de 20 minutes est obligatoire au bout de six heures de travail quotidien échues. Cette obligation est énoncée aux articles L3121-16 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-44.080, Bull. 1999 V N° 105 p. 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-44080
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 V N° 105 p. 75
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre sociale, 03/07/1986, Bulletin 1986, V, n° 348, p. 268 (rejet)
Chambre sociale, 18/04/1991, Bulletin 1991, V, n° 207, p. 126 (cassation).
Textes appliqués :
2° :

Code du travail L122-14-3

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039618
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. Y… a été embauché, le 1er septembre 1987, par M. X…, en qualité de préparateur en pharmacie ; que le 26 septembre 1991, il a saisi le conseil de prud’hommes en paiement de sommes au titre de la majoration pour heures de nuit et d’heures supplémentaires ; qu’il a été licencié le 14 octobre 1991, et a complété sa demande initiale par une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu’au sens de l’article L. 212-4 du Code du travail, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur ; que, pour débouter M. Y… de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, la cour d’appel a déduit de la durée hebdomadaire de travail un temps de pause de 20 minutes par jour, au motif qu’il importait peu qu’il n’ait pas interrompu son activité pendant ce laps de temps, dès lors qu’il était libre d’en disposer ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié était à la disposition de son employeur pendant son temps de pause, et qu’il effectuait un travail effectif au profit de la pharmacie, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que seul un travail commandé par l’employeur est susceptible d’être qualifié de travail effectif ; que la seule circonstance que M. Y… n’ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il n’est pas allégué qu’il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permettait pas de se prévaloir d’heures supplémentaires ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y… procédait d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que le salarié s’est érigé en censeur de la compétence et de la conscience professionnelle de son employeur, et que cette attitude a pu légitimement être retenue par celui-ci comme la manifestation concrète d’une défiance trop importante et systématique vis-à-vis de lui pour qu’elle reste compatible avec la poursuite des relations professionnelles ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a fondé sa décision sur la perte de confiance de l’employeur, à raison de faits qui n’étaient pas imputables au salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y… reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1999, 96-44.080, Publié au bulletin