Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.717, Publié au bulletin

  • Contestation par l'auteur de la reconnaissance·
  • Faits indiquant le rapport de filiation·
  • Caractère continu et exempt de vice·
  • Modes d'établissement·
  • Filiation naturelle·
  • Possession d'État·
  • 2 du code civil·
  • Contestation·
  • Conditions·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel n’est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance ayant duré 10 ans au moins depuis celle-ci, et il suffit, pour que la possession d’état soit établie, qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, la réunion de tous les éléments énumérés par l’article 311-2 du Code civil n’étant pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-11.717, Bull. 1999 I N° 98 p. 65
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-11717
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 98 p. 65
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 06/03/1996, Bulletin 1996, I, n° 120, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 311-2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040485
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel n’est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu’il suffit, pour que la possession d’état soit établie, qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;

Attendu que Mme Y… a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu’elle s’est mariée, le 30 août 1980, avec M. X…, qui avait reconnu l’enfant le même jour ; qu’une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X… un droit d’hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X… a assigné Sarah X… en nullité de la reconnaissance ;

Attendu que pour déclarer l’action recevable, l’arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d’état, à savoir la renommée, fait défaut ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l’article 311-2 du Code civil n’est pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.717, Publié au bulletin