Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.717, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel n’est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance ayant duré 10 ans au moins depuis celle-ci, et il suffit, pour que la possession d’état soit établie, qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, la réunion de tous les éléments énumérés par l’article 311-2 du Code civil n’étant pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-11.717, Bull. 1999 I N° 98 p. 65 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-11717 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 98 p. 65 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040485 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Durieux.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l’auteur de la reconnaissance d’un enfant naturel n’est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu’il suffit, pour que la possession d’état soit établie, qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;
Attendu que Mme Y… a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu’elle s’est mariée, le 30 août 1980, avec M. X…, qui avait reconnu l’enfant le même jour ; qu’une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X… un droit d’hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X… a assigné Sarah X… en nullité de la reconnaissance ;
Attendu que pour déclarer l’action recevable, l’arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d’état, à savoir la renommée, fait défaut ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l’article 311-2 du Code civil n’est pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
Textes cités dans la décision