Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1999, 97-13.047, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un tribunal ne peut énoncer, sans inverser la charge de la preuve, que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau du client ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations, alors qu’il incombe au client d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 1999, n° 97-13.047, Bull. 1999 I N° 113 p. 74 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-13047 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 113 p. 74 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 24 novembre 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040664 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Sempère.
- Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie générale des eaux
Texte intégral
Donne défaut contre M. X… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M. X… en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d’une facture impayée ; que M. X… a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu’il n’avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu’aucune fuite n’avait été décelée dans son installation ;
Attendu que le Tribunal a énoncé que la Compagnie générale des eaux doit apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau de M. X… ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à M. X… d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Lodève.
Textes cités dans la décision