Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 1999, 96-18.583, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 688 du nouveau Code de procédure civile que la notification d’un acte à un Etat étranger doit être faite par la voie diplomatique.
Méconnaît ce texte la cour d’appel qui déclare régulière la signification d’une sentence arbitrale à un Etat étranger faite au Parquet avec envoi d’une lettre recommandée au destinataire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 96-18.583, Bull. 1999 I N° 212 p. 137 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-18583 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 212 p. 137 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042273 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Qwinzy Capital Groupet autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris sur sa seconde branche :
Vu l’article 688 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la notification d’un acte à un Etat étranger doit être faite par la voie diplomatique ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour tardiveté le recours en annulation de la République du Congo contre une sentence arbitrale du 5 décembre 1994 portant condamnation pécuniaire à son encontre au profit des sociétés Qwinzy, l’arrêt attaqué retient que la sentence a été régulièrement signifiée au parquet et que l’huissier de justice instrumentaire a adressé au destinataire, conformément à l’article 4 a de la Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974, une lettre recommandée qui n’a pas été réclamée ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision