Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 97-16.488, Publié au bulletin

  • Divorce sur demande conjointe des époux·
  • Convention homologuée par le juge·
  • Révocabilité de l'acte attaqué·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Homologation par le juge·
  • Convention entre époux·
  • Convention définitive·
  • Action paulienne·
  • Irrecevabilité·
  • Recevabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après son homologation par le jugement prononçant le divorce sur requête conjointe, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi, dans lesquelles n’entre pas l’action paulienne de l’article 1167 du Code civil.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.lagbd.org

France > Droit privé > Droit civil > Droit de la famille Compte-rendu de la réunion du 27 mars 2014 de la Commission Famille du barreau de Paris réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo – édition privée Commission ouverte : Famille Responsable : Hélène Poivey-Leclercq,avocat au barreau de Paris Intervenants : Muriel Laroque et Muriel Cadiou, avocates à la cour Le juge aux affaires familiales (JAF) a été créé par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 (N° Lexbase : L8449G8G), et correspond à l'ancien juge aux affaires matrimoniales (JAM). Sa …

 

www.lagbd.org

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. Compte-rendu de la réunion du 27 mars 2014 de la Commission Famille du barreau de Paris réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo – édition privée Commission ouverte : Famille Responsable : Hélène Poivey-Leclercq,avocat au barreau de Paris Intervenants : Muriel Laroque et Muriel Cadiou, avocates à la cour Le juge aux affaires familiales (JAF) a été créé par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 (N° Lexbase : L8449G8G), et correspond à l'ancien juge aux affaires matrimoniales …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 nov. 1999, n° 97-16.488, Bull. 1999 II N° 177 p. 121
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-16488
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 II N° 177 p. 121
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 02/04/1997, Bulletin 1997, II, n° 103, p. 59 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1167
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042646
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997), qu’un jugement du 24 juin 1983 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X….. et homologué la convention définitive du 7 juin 1983 attribuant à la femme, à titre de prestation compensatoire, une propriété ; que saisi par la société Eurodispatch titulaire d’une créance à l’encontre du mari sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, un tribunal de grande instance a, le 31 mai 1990, déclaré inopposable à cette société l’état liquidatif de la communauté X… ; que la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation d’un arrêt qui avait confirmé ce jugement, a infirmé celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Eurodispatch fait grief à l’arrêt d’avoir « rejeté » l’action paulienne introduite à l’encontre du protocole d’accord conclu le 7 juin 1983 et de l’acte authentique du 23 octobre 1983 par les consorts X….., alors, selon le moyen, que si, selon l’article 1104 du nouveau Code de procédure civile, les créanciers de l’un et l’autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 262 du Code civil, cette disposition n’est pas exclusive, dès lors que les conditions en sont réunies, de l’action paulienne introduite par un créancier à l’encontre d’un acte accompli en fraude de ses droits ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1167 du Code civil par refus d’application ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu’une décision de justice et ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n’entre pas l’action paulienne de l’article 1167 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1999, 97-16.488, Publié au bulletin