Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1999, 97-22.211, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La capacité d’agir en justice d’une société ne relève pas de l’ordre public international, au sens de l’article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile.
Dès lors c’est justement qu’une cour d’appel rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale, fondé sur le défaut de capacité d’une société étrangère, radiée provisoirement du registre du commerce pendant l’instance arbitrale, étant de surcroît précisé que la loi de cette société donnait un effet rétroactif à la réinscription au registre.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-22.211, Bull. 1999 I N° 326 p. 213 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-22211 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1999 I N° 326 p. 213 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 novembre 1997 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043385 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Euton c/ société Ural Hudson.
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis et pris, en leurs diverses branches, d’une violation de l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public international :
Attendu que, la capacité d’agir en justice ne relevant pas de l’ordre public international, la cour d’appel (Douai, 6 novembre 1997) a pu rejeter le moyen d’annulation de la sentence arbitrale, fondé sur le défaut de capacité de la société irlandaise Ural Hudson Ltd déduit de sa radiation temporaire du registre du commerce, sans avoir à se prononcer sur un moyen inopérant ;
Que l’arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision