Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1999, 97-22.211, Publié au bulletin

  • 5° du nouveau code de procédure civile·
  • Cas prévu par l'article 1502·
  • Capacité d'agir en justice·
  • Arbitrage international·
  • Recours en annulation·
  • Arbitrage·
  • Sentence·
  • International·
  • Ordre public·
  • Capacité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La capacité d’agir en justice d’une société ne relève pas de l’ordre public international, au sens de l’article 1502.5° du nouveau Code de procédure civile.

Dès lors c’est justement qu’une cour d’appel rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale, fondé sur le défaut de capacité d’une société étrangère, radiée provisoirement du registre du commerce pendant l’instance arbitrale, étant de surcroît précisé que la loi de cette société donnait un effet rétroactif à la réinscription au registre.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-22.211, Bull. 1999 I N° 326 p. 213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-22211
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 326 p. 213
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 novembre 1997
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 1502-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043385
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis et pris, en leurs diverses branches, d’une violation de l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public international :

Attendu que, la capacité d’agir en justice ne relevant pas de l’ordre public international, la cour d’appel (Douai, 6 novembre 1997) a pu rejeter le moyen d’annulation de la sentence arbitrale, fondé sur le défaut de capacité de la société irlandaise Ural Hudson Ltd déduit de sa radiation temporaire du registre du commerce, sans avoir à se prononcer sur un moyen inopérant ;

Que l’arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1999, 97-22.211, Publié au bulletin