Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-83.798, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé. .

Commentaires5

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 février 2021

La diffamation ne se constitue que concomitamment aux faits qu'elle révèle. Elle ne peut être reconnue lorsqu'elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères. Sur le plan matériel, la diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l'honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité. – l'allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant …

 

www.revuedlf.com · 28 juillet 2020

Par Philippe Mouron, Maître de conférences HDR en droit privé, LID2MS – Aix-Marseille Université L'épidémie du coronavirus Covid-19 n'est pas qu'une crise sanitaire ; elle est aussi une crise de l'information. En attestent la déferlante de fausses informations dans les plateformes numériques et les réseaux sociaux et les nombreuses incertitudes relatives aux recherches en cours sur d'éventuels traitements de la maladie, dont les journalistes témoignent presque malgré eux. Le coronavirus Covid-19 a ainsi pu être présenté dans une vidéo conspirationniste comme une pure « invention » …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 janvier 2018

Le Président de la République a annoncé, lors de ses voeux à la presse, le dépôt d'un projet de loi destiné à lutter contre la propagation, en période électorale, de fausses nouvelles diffusées sur des sites ou par les réseaux sociaux. Les journalistes ont parlé de Fake News, formulation sans doute plus anglo-saxonne, tellement plus moderne, mais aussi moins juridique. Car la fausse nouvelle est une notion juridique, et depuis fort longtemps. Elle figurait déjà dans une loi de 1810 visant à punir les spéculateurs qui, par de faux bruits, faisaient fluctuer à leur avantage le cours des …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-83.798, Bull. crim., 1999 N° 78 p. 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-83798
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 78 p. 214
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 février 1998
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29 art. 27
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070114
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— le procureur général près la cour d’appel de Versailles,

contre l’arrêt de ladite cour, 8e chambre, en date du 4 février 1998, qui a relaxé François Y…, poursuivi du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d’un jeune homme soupçonné de vols, poursuivi par les gendarmes qui tentaient de l’interpeller, un tract a été distribué à Mantes-La Jolie le 18 juillet 1996, contestant la version officielle de la noyade et comportant, notamment, l’affirmation que « tout cela pue le crime raciste » et que, « selon plusieurs jeunes du Val-Fourré, les gendarmes ont tabassé Sada X… et l’ont balancé dans la Seine » ;

Attendu que François Y… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles, prévu et puni par l’article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour le relaxer, les juges du second degré, énoncent que le délit susvisé exige l’existence d’une « nouvelle », ce terme étant pris dans l’acception « d’annonce d’un événement arrivé récemment, faite à quelqu’un qui n’en a pas encore connaissance », et qu’il s’ensuit que ne peuvent tomber sous le coup de ce texte les commentaires, aussi choquants soient-ils, portant sur des faits antérieurement révélés ; qu’ils relèvent, en l’espèce, que le tract incriminé concerne le décès de Sada X…, survenu le 8 juillet 1996, événement qui avait aussitôt donné lieu à de multiples informations et commentaires, et retiennent que, si le tract présente ces faits de façon tendancieuse et comporte des affirmations sans fondement et des imputations portant atteinte à l’honneur et à la considération des gendarmes, constitutives du délit de diffamation, la diffusion d’un tel document n’entre pas dans le champ d’application du texte visé à la poursuite ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés et diffusés s’analysent en des affirmations ou commentaires tendancieux et mensongers d’un fait qui avait déjà été révélé ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.




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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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