Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 1999, 98-10.801, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.droit-patrimoine.fr · 1er décembre 1999
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 98-10.801
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-10.801
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 1997
Textes appliqués :
Loi 65-557 1965-07-10 art. 8
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007400938
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bon Secours, dont le siège est … de Bon Secours, 60200 Compiègne, agissant poursuites et diligences de son syndic la société Ardiet frères, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude Y…,

2 / de Mme Marcelle X…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bon Secours, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1997), que les époux Y…, propriétaires, dans un immeuble en copropriété, de lots, numérotés 112 et 113 situés au rez-de-chaussée, comportant respectivement un appartement et un studio et d’autres lots correspondant à des caves, ont fait l’objet de la part du syndicat des copropriétaires de deux commandements de payer diverses sommes pour des arriérés de charges, incluant notamment des frais d’entretien et de fonctionnement d’ascenseur, et ont formé opposition pour voir déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété, relatives aux charges d’ascenseur afférentes aux lots dont ils sont propriétaires ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charges ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de dire que la clause n° 20 du règlement de copropriété concernant les charges afférentes à l’ascenseur est réputée non écrite en ce qui concerne les lots n° 112 et 113, alors, selon le moyen, « que la cour d’appel ne pouvait décider que l’ascenseur ne présentait aucune utilité pour les propriétaires des lots n° 112 et 113 s’agissant de locaux situés au rez-de-chaussée, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir qu’il n’était pas contesté que l’ascenseur desservait le sous-sol, lequel comportait, outre les caves, divers locaux à usage collectif : garage à bicyclettes – local pour voitures d’enfant – local commun et local pour les ordures – de sorte qu’il avait manifestement une utilité pour les époux Y… (violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile) » ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que les dépenses afférentes à l’ascenseur devaient être réparties en fonction de l’utilité de cet élément d’équipement pour les lots, la cour d’appel qui, sans être tenue de suivre le syndicat des copropriétaires dans le détail de son argumentation, a constaté que l’ascenseur n’était d’aucune utilité pour les lots n° 112 et 113 situés au rez-de-chaussée, a répondu aux conclusions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner les époux Y… à lui payer les sommes de 37 966,79 francs et 15 839,94 francs, au titre des charges afférentes respectivement à l’appartement et au studio alors, selon le moyen, « 1 ) que lorsqu’une clause de règlement de copropriété relative à la répartition des charges est réputée non écrite, la modification du règlement fixant la nouvelle répartition qui peut être décidée par l’assemblée générale des copropriétaires ou, à défaut, par décision de justice, ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la décision qui l’a ordonnée (violation de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965), 2 ) que tenue de trancher le litige qui lui était soumis, après avoir au besoin ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui constatait qu’à l’exception de celles afférentes à l’ascenseur pour les lots 112 et 113, les époux Y… étaient débiteurs des charges de copropriété qui leur étaient réclamées, ne pouvait débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande (violation de l’article 4 du Code civil) » ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a exactement relevé qu’une clause réputée non écrite devant être considérée comme n’ayant jamais existé, le syndicat n’était pas fondé à soutenir que la décision ne pouvait produire d’effets que pour l’avenir ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant par motifs propres et adoptés, constaté que le syndicat n’avait opéré en première instance aucune ventilation permettant de distinguer dans les charges relatives à l’ascenseur entre celles afférentes aux deux caves, qui sont dues et celles afférentes à l’appartement et au studio, qui ne sont pas dues, qu’il était impossible faute de ventilation de calculer ce dont les époux Y… étaient effectivement redevables, et que le syndicat n’avait pas mis à profit la procédure d’appel pour effectuer la ventilation entre les différents lots, la cour d’appel, qui n’a pas refusé de statuer, en a déduit que ce syndicat devait être débouté de l’intégralité de sa demande ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action des époux Y…, alors, selon le moyen, "que comme le soulignait le syndicat dans ses conclusions d’appel, les époux Y… reconnaissaient devoir participer aux charges d’ascenseur, qui desservait leurs caves, mais seulement pour une part limitée aux millièmes afférents à ces lots ; qu’ainsi, leur contestation portant uniquement sur le quantum des charges réclamées par le syndicat, leur demande était soumise aux conditions de délais de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la révision de la répartition des charges (violation de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965)" ;

Mais attendu que tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité des clauses du règlement de copropriété aux dispositions légales et faire établir une répartition des charges conforme à ces dispositions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bon Secours aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bon Secours à payer aux époux Y… la somme de 9 000 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bon Secours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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