Rejet 24 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-17.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007416971 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Jérôme d’X… et associés, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d’appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société CEM Centre d’embouteillage mobil, société à responsabilité limitée, dont le siège est … de Vinci, Montblanc 34290 Servian,
2 / de la société Oenologie François et Escorne, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SNC Jérome d’X… et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oenologie François et Escorne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Jérôme d’X… et associés du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Centre d’embouteillage mobil ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Jérome d’X… et associés, productrice de vin, a confié en 1993 à la société Oenologie François et Escorne, le contrôle avant l’embouteillage par la société Centre d’embouteillage mobil, d’une partie de sa récolte 1992 ; que sur demande en paiement de l’embouteillage par la société CEM, elle a appelé en garantie la société d’oenologie, en raison d’un trouble protéique rendant le vin embouteillé impropre à la consommation ;
Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt (Montpellier, 2 avril 1998) de l’avoir déboutée de son action en garantie contre la société Oenologie François et Escorne, alors que, d’une part, la cour d’appel s’est abstenue de s’expliquer sur un rapport d’un expert, alors d’autre part, qu’elle s’est également abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que le laboratoire, ayant connaissance des limites du seul test pratiqué, ne pouvait délivrer un bon d’analyse négatif sans restriction, alors, de troisième part, que la cour d’appel, en écartant le devoir de conseil du laboratoire, n’a pas recherché si elle s’était adressée à un tel laboratoire précisément à raison de ses compétences spécialisées, alors enfin, que la cour d’appel a dénaturé le rapport de l’expert ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel qui s’est fondée sur les conclusions de l’expert judiciaire, n’était pas tenue de s’expliquer sur l’ensemble des éléments de preuve soumis par les parties, que d’autre part, sur la deuxième et troisième branche, la cour d’appel, après avoir souverainement estimé qu’en l’absence de fiabilité absolue des tests connus, le test pratiqué par le laboratoire était le plus fiable et le plus utilisé par l’ensemble de la profession et que le recours à un traitement préventif relevait du choix du producteur, a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions, que le laboratoire de contrôle n’avait pas manqué à son obligation de conseil, qu’enfin, elle a relevé, sans dénaturer les termes de son rapport, que l’expert n’avait pas dit qu’en l’espèce la température avait joué un rôle déterminant dans l’apparition du trouble protéique ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jérôme d’X… et associés aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oenologie François et Escorne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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