Cassation 21 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 juin 2000, n° 98-11.119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 décembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408558 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A…,
2 / Mme Bernadette Z…, épouse A…,
demeurant ensemble …, 76130 Mont Saint-Aignan,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Max X…,
2 / de Mme Jacqueline Y…, épouse X…,
demeurant ensemble …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du nouveau Code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu’ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés ; qu’ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ;
Attendu que pour débouter les époux A… de leur demande en suppression des obstacles installés par les époux X…, empêchant le passage sur un chemin qui traverse le fonds de ces derniers, l’arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 1997), qui constate que la propriété des époux A… est riveraine du chemin litigieux, retient que ce chemin présente tous les caractères d’un chemin d’exploitation mais que les époux A…, qui bénéficient, en vertu de leur acte d’acquisition, d’un droit de passage sur le fonds de leur vendeur, leur assurant une desserte complète de leurs parcelles, ne justifient pas de l’utilité que présente l’usage dudit chemin pour la communication ou l’exploitation de leur fonds ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le chemin avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute les époux X… de leur demande en dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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