Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2000, 97-18.678, Publié au bulletin
CA Paris 26 mai 1997
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CASS
Cassation 13 décembre 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Existence d'un juste titre

    La cour a estimé que l'acte de vente constituait un juste titre, permettant aux époux A… de revendiquer la propriété de la parcelle, malgré l'absence de publication.

  • Accepté
    Droit de propriété des époux A…

    La cour a jugé que les époux A… avaient un droit de propriété sur la parcelle, justifiant ainsi leur demande de restitution.

Résumé par Doctrine IA

Les époux A… contestent la décision de la cour d'appel qui les reconnaît propriétaires d'une parcelle, invoquant l'article 2265 du Code civil sur le juste titre. Ils soutiennent que le juste titre doit provenir d'un véritable propriétaire, ce qui n'est pas le cas ici. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le juste titre ne peut être fondé sur un acte d'aliénation d'un non-propriétaire, violant ainsi l'article 2265. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

Viole l’article 2265 du Code civil la cour d’appel qui, pour reconnaître la qualité de propriétaire d’une parcelle, retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l’aliénateur, que les dispositions de l’article 2265 du Code civil ne sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était la venderesse sauf à ce que le sort de l’acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n’aurait pas acquis du véritable propriétaire, que l’acte de vente était un acte propre à conférer la propriété et constituait un juste titre et que les conditions d’application de l’article 2265 du Code civil sont donc bien remplies, alors que le " juste titre " sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.

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A. M. · Dalloz Etudiants · 17 novembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 déc. 2000, n° 97-18.678, Bull. 2000 III N° 192 p. 134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-18678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 192 p. 134
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 27/05/1998, Bulletin 1998, III, n° 113, p. 75 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 2265
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042414
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l’article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel, dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1997), que Mme Y…, propriétaire de deux parcelles, cadastrées D 447 et D 446, remplacées, après division, par trois parcelles D 1327, D 1328 et D 1329, a, suivant un acte reçu le 4 juin 1965 par M. Z…, notaire, aux droits duquel se trouvent les consorts Z…, vendu la parcelle D 1329 aux époux A… ; que cette vente n’a pas été publiée à la conservation des hypothèques, le document d’arpentage portant création des nouvelles parcelles n’ayant pas été déposé ; que, Mme Y… étant décédée le 30 octobre 1986 sans laisser d’héritier, le service des domaines a fait procéder à la vente par adjudication de la parcelle cadastrée D 446 ; que M. X… ayant été déclaré adjudicataire, a fait édifier une construction sur le terrain et a fait démolir la clôture installée par les époux A… ; que les époux A… ont assigné M. X… en revendication de la parcelle et subsidiairement les consorts Z… en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour dire les époux A… propriétaires de la parcelle litigieuse et condamner M. X… à restituer ladite parcelle, l’arrêt retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété, abstraction faite de la qualité de l’aliénateur, que les dispositions de l’article 2265 du Code civil ne sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était Mme Y… sauf à ce que le sort de l’acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n’aurait pas acquis du véritable propriétaire, que l’acte du 4 juin 1965 était un acte propre à conférer la propriété et constituait un juste titre et que les conditions d’application de l’article 2265 du Code civil sont donc bien remplies ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le « juste titre » sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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