Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-81.382, Inédit
CA Aix-en-Provence 5 janvier 2000
>
CASS
Non-lieu à statuer 5 décembre 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'objet du pourvoi

    La cour a estimé que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté la demande de mise en liberté est devenu sans objet, en raison de la condamnation définitive prononcée contre le prévenu.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-81.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-81.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2000
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007591717
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Marie,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 janvier 2000, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de recels, recels aggravés et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l’article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 19 octobre 1999 devenu définitif le 3 mai 2000 par le rejet du pourvoi de l’intéressé, la cour d’appel a condamné le prévenu à 3 ans d’emprisonnement ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l’arrêt de la même cour d’appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-81.382, Inédit