Rejet 15 février 2000
Résumé de la juridiction
Lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires un mandat non exclusif de vendre un bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a effectivement été conclue, au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à prouver la faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 97-19.429, Bull. 2000 I N° 46 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19429 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 46 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042527 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu que, par acte du 15 septembre 1992, les époux Y… ont donné à la Société immobilière et de conseil (SIC) mandat non exclusif de vendre leur maison au prix de 3 100 000 francs, le montant de la rémunération de cet agent immobilier devant être de 186 000 francs ; qu’informés, par lettre de la SIC du 15 octobre 1992, de l’existence d’une offre des époux X… qui proposaient d’acquérir l’immeuble au prix de 2 500 000 francs, ils ont répondu, le 18 octobre suivant, qu’ils préféraient attendre ; que, par acte du 30 octobre de la même année, ils ont donné à la SIC un nouveau mandat non exclusif de vendre le même bien au prix de 2 978 000 francs, le montant de la commission prévue étant de 178 000 francs et la date d’expiration du mandat étant fixée au 30 avril 1993 ; qu’ils ont signé, le 9 juillet 1993, une promesse de vente de leur maison au profit des époux X… au prix de 2 070 000 francs, étant précisé que l’opération avait été négociée par l’Agence du Parc, à laquelle ils avaient également donné un mandat de vente et à laquelle ils avaient payé une commission ; que la SIC, informée de la réalisation de l’opération par les époux Y…, s’est prévalue d’une clause du mandat stipulant que sa rémunération serait exigible dès lors que la vente interviendrait, même après l’expiration du mandat, avec un acquéreur par elle présenté, pour leur réclamer une commission de 186 000 francs ou l’allocation de dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997) a rejeté ces demandes ;
Attendu qu’à bon droit la cour d’appel a retenu que lorsque le mandant a donné à plusieurs le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens de l’article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui, par un abus de sa part, et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de la vente ; qu’ayant relevé que les époux X… avaient visité à deux reprises la maison avant de proposer, le 15 octobre 1992, de l’acquérir au prix de 2 500 000 francs et que cette proposition avait été rejetée par les époux Y… qui estimaient alors ce prix insuffisant, elle a constaté que la SIC ne justifiait d’aucune diligence ou intervention de sa part pour parvenir à un rapprochement des parties ; qu’elle a pu en déduire que les époux Y… n’avaient commis aucun abus en traitant l’opération avec un autre agent immobilier et que, dès lors, la SIC était mal fondée à prétendre à l’attribution de dommages-intérêts ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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