Cassation 15 février 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 févr. 2000, n° 97-18.821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18.821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007617615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° M 97-18.821 formé par :
1 / la société SAIER Investissements, dont le siège est 60, rue du Ranelagh, 75016 Paris,
2 / la société Domaine des Lambray , société civile agricole, dont le siège est 21220 Morey Saint-Denis,
3 / la société Domaine SAIER, société civile agricole, dont le siège est 21220 Morey Saint-Denis,
4 / la société Ranelagh finances, société en nom collectif, dont le siège est 60, rue du Ranelagh, 75016 Paris,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d’appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Clos du Prieuré, dont le siège est Rosey, 71390 Buxy,
2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
3 / de M. Jean-Christophe Avezou, demeurant 5, boulevard de l’Europe, 91050 Evry Cedex, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société La Parisienne,
4 / du Comité d’entreprise de la societé Félix Potin, dont le siège est avenue Georges Sand, 91160 Longjumeau,
5 / de la Fédération CFDT, dont le siège est 12, Place des Terrases de Lagora, BP 208, 91007 Evry Cedex,
6 / de la Fédération CGC des services, dont le siège est 5, rue Régnault, 93697 Pantin Cedex,
7 / de la société La Parisienne, société anonyme, dont le siège est avenue Georges Sand, 91160 Longjumeau,
8 / de M. Alain Souchon, demeurant 19, avenue Carnot, 91100 Corbeil Essonnes, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation des sociétés SAIER Investissement, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine SAIER, Clos du Prieuré et Domaine des Lambrays et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Félix Potin,
défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n° A 97-19.731 formé par la société Clos du Prieuré,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Alain Souchon, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Félix Potin,
2 / de M. Alain Souchon, pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés SAIER Investissement, Ranelagh finances, La Parisienne, Domaine SAIER, Clos du Prieuré et Domaine des Lambrays,
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP),
4 / de M. Avezou, ès qualités,
5 / du Comité d’entreprise de la société Félix Potin,
6 / de la Fédération CFDT,
7 / de la Fédération CGC des services,
8 / de la société La Parisienne,
9 / de la société SAIER Investissements,
10 / de la société Domaine des Lambrays,
11 / de la société Domaine SAIER,
12 / de la société Ranelagh finances,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° M 97-18.821 invoquent, à l’appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 97-19.731invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SAIER Investissements, de la société Domaine des Lambrays, de la société Domaine SAIER et de la société Ranelagh finances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré, de Me Bertrand, avocat de M. Souchon, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération CGC des services, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Clos du Prieuré de son désistement envers le Comité d’entreprise de la société Félix Potin, la Fédération CFDT et la Fédération CGC des services ;
Joint les pourvois M. 97-18.821 et A 97-19.731 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 1er décembre 1995, puis liquidation judiciaire des sociétés Félix potin et Dispar, le liquidateur, alléguant l’existence de relations juridiques et financières étroites et anormales, a demandé l’extension de la procédure de la première société aux sociétés SAIER Investissements, Ranelagh finances, Domaine Saier, le Clos du Prieuré et le Clos des Lambrays ; que, par un premier jugement, le Tribunal a ordonné une expertise en fixant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le liquidateur devra verser au greffe dans le mois du prononcé de la décision et que, par un second jugement, il a accueilli la demande du liquidateur ; que la cour d’appel a confirmé cette dernière décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi n° M 97-18.821 :
Attendu que les sociétés SAIER Investissements, Domaine des Lambrays, Domaine SAIER et Ranelagh finances (les sociétés) font grief à l’arrêt d’avoir dit que les droits de la défense ont été respectés et que les opérations d’expertise ont été conduites contradictoirement et d’avoir, notamment sur le fondement du rapport d’expertise ainsi visé, prononcé l’extension à elles-mêmes de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’à défaut de consignation, dans le délai et selon les modalités impartis, de la provision à valoir sur la rémunération due à l’expert, sa désignation est caduque ;
qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le liquidateur avait consigné les sommes visées par le jugement ayant ordonné l’expertise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que l’expert doit ainsi transmettre aux parties les informations qu’il a recueillies afin que s’instaure devant lui un débat contradictoire portant sur le fond ; qu’il doit au surplus établir un prérapport et laisser aux parties le temps suffisant pour en prendre connaissance et formuler leurs observations ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’expert n’avait pas violé le principe de la contradiction dès lors que les réunions qu’il avait organisées ne tendaient qu’à recueillir les informations, sans que les parties aient été à même de débattre au fond, et qu’un délai extrêment bref de 9 jours leur avait été laissé pour formuler des observations sur un prérapport de 122 pages, observations auxquelles l’expert n’a pas répondu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’en faisant grief à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le liquidateur avait consigné les sommes visées par le jugement ayant ordonné l’expertise, les sociétés attaquent une disposition de l’arrêt qui n’est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que les parties avaient été convoquées à l’ensemble des opérations d’expertise et que l’expert avait annexé leurs dires à son rapport, l’arrêt a souverainement apprécié la valeur des réponses de l’expert ; que la cour d’appel a encore retenu que les parties avaient disposé, tant en première instance qu’en cause d’appel, du temps nécessaire pour discuter contradictoirement le contenu du rapport de l’expert qui vaut, à tout le moins, à titre de simple renseingement ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches du même pourvoi :
Attendu que les sociétés reprochent à l’arrêt de leur avoir étendu la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la présence de dirigeants ou d’associés communs, l’identité d’objet sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu et l’existence de relations commerciales et financières constantes et imbriquées ne sauraient établir la confusion des patrimoines dès lors que chacune des sociétés conserve une activité indépendante, un passif et un actif propre dont chacun des éléments peut être déterminé avec précision ; qu’en affirmant que le patrimoine des sociétés se confondait avec celui de la société Félix potin dès lors que toutes ces sociétés étaient unies par un actionnariat familial, étaient dirigées par MM. L. et F SAIER et entretenaient des relations financières imbriquées, bien qu’il ait été possible de déterminer avec précision les éléments composant l’actif et le passif du patrimoine de chacune d’elles et le montant des avances consenties et remboursées entre sociétés du groupe, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d’autre part, que les conventions de trésorerie conclues au sein des groupes de sociétés peuvent avoir pour objet d’utiliser au mieux la faculté d’emprunt collective, en négociant auprès des banques le montant des découverts et le taux d’intérêts afin de répartir, en fonction des besoins de chacune des sociétés, mère ou filiales, locataire ou bailleresse, les sommes ainsi obtenues ; qu’en décidant que la convention de trésorerie en cause, qui défendait cet objectif, constitutait un acte anormal de gestion, la cour d’appel a violé l’article 12.3 de la loi du 24 janvier 1984 ;
alors, encore, que les sociétés avaient souligné dans leurs conclusions que les conventions de trésorerie prévoyaient expressément une rémunération établie en fonction du taux en vigueur sur le marché interbancaire ; qu’il était ajouté que les éléments produits aux débats établissaient que les avances consenties par la société Félix Potin avaient été rémunérées par le paiement d’intérêts ; que le bordereau de communication de pièces établi en appel démontre que les conventions de trésorerie ont été versées aux débats, de même que les factures relatives aux intérêts litigieux ; qu’en se bornant à affirmer que les conventions de prêt et les factures d’intérêts n’étaient pas produites, sans procéder à l’analyse des documents versés aux débats et invoqués dans les conclusions des sociétés, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu’il appartient à celui qui invoque la confusion des patrimoines de rapporter la preuve du caractère anormal de actes de gestion qui caractérisent une telle situation ; qu’en affirmant que les avances consenties par la société Félix Potin aux sociétés du groupe constituaient des actes anormaux de gestion dès lors qu’il n’était pas démontré que leur rémunération ait pu compenser les intérêts payés par la société Félix Potin aux banques, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu’un déséquilibre résultant de l’exécution d’une convention de trésorerie conclue entre sociétés d’un groupe ne saurait caractériser la confusion des patrimoines dès lors qu’il est marginal, limité, justifié par l’intérêt du groupe et ne porte pas atteinte à la survie de la société désavantagée bénéficiant par ailleurs d’autres contreparties ; qu’en affirmant que l’absence de rétribution des avances de trésorerie consenties par Félix Potin était anormale sans rechercher si ces avances, qui avaient été intégralement remboursées, étaient intervenues à une époque où cette société était in bonis et ne représentaient qu’une fraction très marginale de ses emprunts et des frais financiers lui incombant, n’avaient pas été accordées, dans l’intérêt du groupe et n’étaient pas compensées par des avantages octroyés par ailleurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu "qu’ayant constaté l’absence de facturation par la société Ranelagh finances de dépôts de garantie pour les locaux qu’elle louait à la société Félix Potin, tandis que la société La Parisienne facturait de tels dépôts à cette dernière, la cour d’appel, qui en a déduit l’existence de flux financiers anormaux, a légalement justifié la décision par laquelle elle a retenu la confusion entre les patrimoines des sociétés Ranelagh finances et Félix Potin ;
Attendu, en second lieu, que, concernant les sociétés SAIER Investissements, Domaine SAIER et Clos des Lambrays, l’arrêt retient que celles-ci ne peuvent soutenir, sans verser aux débats les factures d’intérêts, que les avances de fonds, dont certains venaient de Félix Potin et dont elles ont bénéficié entre décembre 1994 et janvier 1995, étaient productives d’intérêts, ni soutenir que les conventions de trésorerie ont été conclues afin d’optimiser les charges et produits financiers sous forme de prêts et emprunts réciproques et de mise à disposition réciproques des exécédents de trésorerie entre les sociétés du groupe ; qu’il ajoute qu’il n’est pas démontré que la rémunération des capitaux ainsi avancés ait pu compenser les intérêts payés par Félix Potin aux établissements bancaires ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations retenant l’existence de flux financiers anormaux caractérisant une confusion de patrimoines, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel, qui a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis, a, abstraction faite des motifs surabondants visés à la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches du même pourvoi :
Attendu que les sociétés SAIER Investissements et Ranelagh finances font grief à l’arrêt de leur avoir étendu la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, alors, selon le pourvoi, que la simple réalisation d’une plus-value à l’occasion de la cession de bien ne saurait caractériser l’existence d’un flux financier anormal ; qu’en fondant l’extension de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Félix Potin, à la société Ranelagh finances sur l’existence d’une plus-value réalisée par cette dernière à l’occasion de la cession de fonds de commerce à la société la Parisienne, filiale de Félix Potin, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d’autre part, que le droit de gage général des créanciers ne saurait contraindre un débiteur à acquérir les fonds de commerce qu’il exploite ; qu’en affirmant que la cession des fonds exploités sour l’enseigne Félix Potin à la société la Parisienne et non à Félix potin, bien que ces derniers n’aient eu aucun droit à ce que leur débiteur acquiert de tels fonds et que l’opération ainsi réalisée n’ait pu constituer une fraude à des droits inexistant, la cour d’appel a violé l’article 2093 du Code civil, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ; alors, enfin, que les conventions révoquées du consentement mutuel des parties sont rétroactivement anéanties et insusceptibles de produire un quelconque effet ; qu’en affirmant que la cession des titres de la société la Parisienne que la société Félix Potin devait consentir
à la société SAIER Investissements avait fait naître au profit de la première une créance d’intérêts, bien que cette cession ait été annulée de l’accord commun des parties, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
Mais que la décision étant légalement justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par le deuxième moyen, le présent moyen ne peut être accueilli dès lors qu’il fait état de motifs surbondants ; qu’il est par suite inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° A.97-19.731, pris en ses deux branches :
Vu l’article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour étendre à la société Clos du Prieuré, la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, l’arrêt, après avoir relevé que la première avait reçu une avance de 335 000 francs de la seconde, qu’elle avait reçu de la société SAIER Investissements diverses avances en 1992, 1993 et 1994 et enfin qu’elle avait elle-même avancé à la société Domaine SAIER diverses sommes au cours des mêmes années, retient que la société SAIER Investissements a reversé à la société Clos du Prieuré des sommes supérieures à celles annoncées, soit 815 000 francs au lieu de 335 000 francs, et que cette constatation établit la confusion dans la prise de décision de gestion puisqu’en mandataire fidèle, SAIER Investissements aurait dû redistribuer les sommes que Félix Potin affectait aux sociétés apparentées tandis qu’elle a utilisé ces fonds en toute indépendance sans en référer à la société émettrice ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir en quoi le patrimoine de la société Félix Potin était confondu avec celui de la société Clos du Prieuré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° M 97-18.821 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a étendu à la société Clos du Prieuré la liquidation judiciaire de la société Félix Potin, l’arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. Souchon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération CGC des services et de M. Souchon, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Crédit ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour d'assises ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Appel ·
- Perpétuité ·
- Pénal ·
- Ministère public ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Architecture ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Bilan ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montant non précisé ·
- Procédure civile ·
- Prud'hommes ·
- Procédure ·
- Poste ·
- Homme ·
- Demande en justice ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Partie
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Personnel ·
- Assurance maladie ·
- Mineur ·
- Procédure civile
- Motifs ecartant un vice du consentement ·
- Soutien nécessaire du dispositif ·
- 1) chose jugée ·
- 2) chose jugée ·
- ) chose jugée ·
- Convention ·
- Existence ·
- Influence ·
- Novation ·
- Droit d'habitation ·
- Villa ·
- Acte notarie ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Vice du consentement ·
- Dol ·
- Surseoir ·
- Rente
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspicion légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Torture ·
- Conseiller ·
- Extorsion ·
- Arrestation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Résolution judiciaire ·
- Détermination ·
- Restitutions ·
- Résolution ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Obligation de résultat ·
- Annulation ·
- Engagement ·
- Obligation
- 2) règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- ) règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Règlement judiciaire ou liquidation des biens ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Communication obligatoire ·
- Constatations nécessaires ·
- Communication des causes ·
- Cessation des paiements ·
- 1) ministere public ·
- ) ministere public ·
- Ministère public ·
- Personne morale ·
- Communication ·
- Déclaration ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Liquidation des biens ·
- Mutualité sociale ·
- Atlantique ·
- Branche ·
- Établissement ·
- Cour d'appel ·
- Attaque ·
- Délibération ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.