Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2000, 97-16.070, Inédit
TGI Bordeaux 10 mars 1997
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CASS
Cassation 11 janvier 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Fictivité du bail et du GFA

    La cour a estimé que le GFA n'agissait pas comme le propriétaire du domaine loué et n'avait aucune existence réelle, justifiant ainsi le rejet de la demande de dégrèvement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 janv. 2000, n° 97-16.070
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-16.070
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 1997
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007409904
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, …,

en cassation d’un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y…, demeurant Saint-Genès-de-Castillon, 33350 Castillon-la-Bataille,

2 / de Mme Marie-Madeleine Y…, épouse Z…, demeurant …,

3 / de M. Vincent Y…, demeurant 33350 Saint-Genès-de-Castillon,

4 / de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Château « Tour de Bigorre », dont le siège est au lieudit « Loterie », 33350 Saint-Genès-de-Castillon,

5 / du groupement foncier agricole (GFA) Domaine de « X… Bray », dont le siège est au lieudit « Loterie », 33350 Saint-Genès-de-Castillon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat des consorts Y…, de la SCEA du Château « Tour de Bigorre » et du GFA Domaine de « Bigorre Bray », les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 793-I.4 du Code général des impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu sur renvoi après cassation, que, le 26 janvier 1984, M. Vincent Y… et ses deux enfants ont constitué une société civile d’exploitation agricole dénommée « SCEA du Château Tour de X… » pour exploiter une propriété viticole à Saint-Genès-de-Castillon ; que, le 31 mars 1984, un bail à long terme portant sur la propriété viticole a été consenti à la SCEA par les époux A…

Y… ; que, le 30 juillet 1985, ceux-ci ont constitué avec leurs deux enfants un groupement foncier agricole (GFA) dénommé « Domaine de Bigorre Bray » ; que, le même jour, ils ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété des actions qu’ils détenaient dans le GFA ; que les époux A…

Y… ayant fait apport de la propriété viticole au GFA, il est devenu titulaire du bail à long terme consenti à la SCEA ; que les droits de mutation concernant la donation en nue-propriété des parts du GFA ont été acquittés avec une exonération des trois-quarts sur le fondement de l’article 793-I-4 du Code général des impôts ; que l’administration des Impôts, estimant fictif le bail consenti par le GFA à la SCEA, a, en application de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, mis en recouvrement les droits d’enregistrement et pénalités estimés dus ; que M. Jean-Paul Y… et sa soeur, Mme Z…, ont sollicité du tribunal le dégrèvement des impositions et pénalités ainsi recouvrées à leur encontre ;

Attendu que, pour accueillir la demande de dégrèvement, le jugement relève que M. et Mme A…

Y… étant les associés majoritaires, le montant des fermages revenant aux deux autres associés était quasiment symbolique, et retient que si le GFA n’avait pas de compte bancaire pour encaisser les loyers lui revenant et payer les charges, les loyers étant encaissés et les charges payées sur un compte de M. Vincent Y…, il s’agissait là d’un mode de fonctionnement pratique simplifiant des procédures comptables dont le résultat aurait de toute façon été le même et que les personnes physiques des associés étant distinctes des entités juridiques constituées par le GFA et la SCEA, la fictivité du GFA et du bail n’était pas démontrée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le GFA n’agissait en aucune façon comme le propriétaire du domaine agricole loué à la SCEA et n’avait aucune existence réelle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau :

REJETTE les demandes de dégrèvement formées par M. Jean-Paul Y… et Mme Marie-Madeleine Y…, épouse Z… ;

Les condamne aux dépens de la procédure devant le tribunal de grande instance et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.

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