Cassation 19 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415011 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X… Martin, veuve Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yves Z…, demeurant Trois Mares, …,
2 / de M. Patrick A…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 815-9 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant dans le cadre du partage de la succession de Georges Z…, décédé le 2 mai 1986, a dit que sa veuve, Mme Alice Y…, était redevable envers l’indivision, depuis le 1er juillet 1987, d’une indemnité pour l’occupation d’un bien immobilier situé à Sisteron, qu’il a évaluée à 3 000 francs par mois ; que l’arrêt retient qu’il résulte des factures produites par Mme veuve Z… elle-même, correspondant à des frais en relation avec une occupation effective de l’immeuble, comme des consommations d’eau ou d’électricité, ou des frais de chauffage, qu’elle a joui pratiquement de ce bien ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; que Mme veuve Z… faisait valoir qu’elle habitait un appartement à Nice, et que M. Yves Z…, qui demeure à La Réunion, avait la possibilité de profiter, s’il l’avait voulu, du bien indivis pendant ses périodes de vacances ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l’occupation par Mme veuve Z… de l’immeuble indivis excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne MM. Yves Z… et Patrick A… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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