Rejet 17 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 oct. 2000, n° 98-12.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007411729 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y…, demeurant Mas Saint- François de X…, route de Bellegarde, 30300 Beaucaire,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d’appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit de la Mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Nîmes, 11 décembre 1997), que sur requête de la Mutualité sociale agricole (la MSA), qui était créancière de M. Y… d’arriérés de cotisations, le magistrat délégué pour les procédures de règlement amiable des exploitations agricoles a désigné par ordonnance un conciliateur ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que l’existence de difficultés financières est une condition légale de la nomination d’un conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable de l’exploitation agricole ; que la preuve de l’existence de difficultés financières appartient au demandeur ; qu’ainsi en présumant l’existence de difficultés financières au seul regard du refus de paiement de cotisation à la MSA en conséquence de la prise de position de M. Y… contre l’illégalité des appels de cotisations, sans caractériser les difficultés financières de l’exploitation agricole et sans réfuter les conclusions de M. Y…, qui avait produit les bilans comptables attestant de résultats bénéficiaires de l’exploitation des cinq dernières années, compte tenu des cotisations en litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 351-1 et suivants du Code rural ;
Mais attendu que l’article L. 351-1 du Code rural institue une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et régler les difficultés financières des exploitations agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur apparition, notamment par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ; que les articles L. 351-2 et suivants du même Code donnent pouvoir au président du tribunal de grande instance, saisi par un créancier, de désigner un conciliateur dont la mission est de favoriser le règlement de la situation financière de l’exploitation agricole par la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur les délais de paiement ou des remises de dettes ; qu’ayant constaté que M. Y…, exploitant agricole, était débiteur envers la MSA, depuis le 26 septembre 1995, d’une somme de 877 103,85 francs, et depuis le 17 octobre 1996, d’une somme de 1 130 425,84 francs, la cour d’appel, statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue à la requête de la MSA a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la Mutualité sociale agricole du Gard la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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