Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-15.675, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 la cour d’appel qui décide que le congé d’un local à usage professionnel consenti pour 6 ans à compter du 15 septembre 1991, délivré au bailleur le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante prévue au contrat, alors que le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 98-15.675, Bull. 2000 III N° 20 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-15675
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 20 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 1998
Textes appliqués :
Loi 86-1291 1986-12-23 art. 57-A
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040350
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z… ayant donné à bail un local à usage professionnel à l’association Keren X…

Y… (l’association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l’a assigné en remboursement du dépôt de garantie ; que M. Z… a reconventionnellement demandé à l’association le paiement de loyers, le congé étant nul, selon lui ;

Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l’arrêt retient que l’effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante, prévue au contrat ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-15.675, Publié au bulletin