Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-15.675, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Viole l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 la cour d’appel qui décide que le congé d’un local à usage professionnel consenti pour 6 ans à compter du 15 septembre 1991, délivré au bailleur le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante prévue au contrat, alors que le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 98-15.675, Bull. 2000 III N° 20 p. 15 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-15675 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 III N° 20 p. 15 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040350 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Toitot.
- Avocat général : Avocat général : M. Weber.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le locataire d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z… ayant donné à bail un local à usage professionnel à l’association Keren X…
Y… (l’association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l’a assigné en remboursement du dépôt de garantie ; que M. Z… a reconventionnellement demandé à l’association le paiement de loyers, le congé étant nul, selon lui ;
Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l’arrêt retient que l’effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l’échéance annuelle suivante, prévue au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision