Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2000, 98-19.090, Publié au bulletin

  • Motif légitime invoqué par le salarié démissionnaire·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Recours juridictionnel·
  • Salarié démissionnaire·
  • Travail réglementation·
  • Allocation de chômage·
  • Commission paritaire·
  • Motif légitime·
  • Attribution·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les décisions des commissions paritaires de l’ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n’est pas le cas lorsque la commission locale dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l’ASSEDIC.

Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d’assurance chômage ne sont attribuées qu’aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi.

Si, selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d’assimiler aux salariés involontairement privés d’emploi, certains salariés démissionnaires, c’est à la condition qu’ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’ASSEDIC ; lorsque l’un de ces motifs n’a pas été invoqué, une cour d’appel en déduit, à bon droit, qu’elle ne peut substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir.

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-19.090, Bull. 2000 V N° 253 p. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19090
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 253 p. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 13/10/1988, Bulletin 1988, V, n° 517, p. 334 (cassation)
Chambre sociale, 30/05/2000, Bulletin 2000, V, n° 211, p. 165 (cassation).
Textes appliqués :
Code du travail L351-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040366
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, salarié dans un office notarial, a démissionné de son emploi le 2 mai 1992 ; que, n’ayant pu obtenir son admission au bénéfice de l’assurance chômage et se plaignant de l’irrégularité de décisions prises à son encontre par les commissions paritaires de l’ASSEDIC, il a assigné l’ASSEDIC Midi-Pyrénées devant le tribunal de grande instance pour demander le versement d’allocations de chômage et la condamnation de l’ASSEDIC à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1998) d’avoir rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’assurance chômage et sa demande de versement des allocations afférentes, alors, selon le moyen, qu’il appartient aux commissions paritaires sous le contrôle du juge judiciaire d’apprécier, au regard de l’accord collectif applicable, si les motifs de la démission du salarié permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi ; qu’en énonçant que le juge n’avait pas le pouvoir de contrôler si le motif de sa démission ne permettait pas de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs, violant l’article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l’accord collectif applicable ; alors qu’en s’abstenant de rechercher si les motifs de la démission de l’intéressé ne permettaient pas d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 351-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si les décisions des commissions paritaires de l’ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n’est pas le cas lorsque la commission locale dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l’ASSEDIC ;

Et attendu qu’il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d’assurance chômage ne sont attribuées qu’aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que si, selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d’assimiler aux salariés involontairement privés d’emploi, certains salariés démissionnaires, c’est à la condition qu’ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’ASSEDIC ; que M. X… n’ayant pas invoqué l’un de ces motifs, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’elle ne pouvait substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2000, 98-19.090, Publié au bulletin