Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2000, 98-19.090, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si les décisions des commissions paritaires de l’ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n’est pas le cas lorsque la commission locale dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l’ASSEDIC.
Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d’assurance chômage ne sont attribuées qu’aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi.
Si, selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d’assimiler aux salariés involontairement privés d’emploi, certains salariés démissionnaires, c’est à la condition qu’ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’ASSEDIC ; lorsque l’un de ces motifs n’a pas été invoqué, une cour d’appel en déduit, à bon droit, qu’elle ne peut substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir.
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-19.090, Bull. 2000 V N° 253 p. 198 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-19090 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 V N° 253 p. 198 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1998 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040366 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Merlin.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, salarié dans un office notarial, a démissionné de son emploi le 2 mai 1992 ; que, n’ayant pu obtenir son admission au bénéfice de l’assurance chômage et se plaignant de l’irrégularité de décisions prises à son encontre par les commissions paritaires de l’ASSEDIC, il a assigné l’ASSEDIC Midi-Pyrénées devant le tribunal de grande instance pour demander le versement d’allocations de chômage et la condamnation de l’ASSEDIC à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1998) d’avoir rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’assurance chômage et sa demande de versement des allocations afférentes, alors, selon le moyen, qu’il appartient aux commissions paritaires sous le contrôle du juge judiciaire d’apprécier, au regard de l’accord collectif applicable, si les motifs de la démission du salarié permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi ; qu’en énonçant que le juge n’avait pas le pouvoir de contrôler si le motif de sa démission ne permettait pas de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs, violant l’article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l’accord collectif applicable ; alors qu’en s’abstenant de rechercher si les motifs de la démission de l’intéressé ne permettaient pas d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 351-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si les décisions des commissions paritaires de l’ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n’est pas le cas lorsque la commission locale dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l’ASSEDIC ;
Et attendu qu’il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d’assurance chômage ne sont attribuées qu’aux travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que si, selon le règlement annexé à la convention d’assurance chômage, alors en vigueur, les partenaires sociaux ont prévu d’assimiler aux salariés involontairement privés d’emploi, certains salariés démissionnaires, c’est à la condition qu’ils aient volontairement quitté leur emploi pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l’ASSEDIC ; que M. X… n’ayant pas invoqué l’un de ces motifs, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’elle ne pouvait substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
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