Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2000, 99-10.447, Publié au bulletin

  • Perçu en matière de prestations de retraite·
  • 355-3 du code de la sécurité sociale·
  • 3 du code de la sécurité sociale·
  • Action en remboursement·
  • Applications diverses·
  • Prescription biennale·
  • Remboursement de trop·
  • Action en répétition·
  • Assurances sociales·
  • Prescription civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par une caisse régionale d’assurance maladie est reporté, en cas de fraude, à la date de découverte de celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2000, n° 99-10.447, Bull. 2000 V N° 279 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-10447
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 279 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 1997
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L355-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041523
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d’assurance maladie a signifié à Mme X…, titulaire d’une pension de veuve invalide et d’une rente de conjoint survivant, l’annulation rétroactive de la pension à compter du 1er juin 1975, et lui a réclamé le remboursement des arrérages perçus de cette date au 31 janvier 1993 ; que la cour d’appel (Paris, 9 octobre 1997) a accueilli la demande de cet organisme ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l’article L. 355-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale dispose sans restriction aucune que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire » ; que les restrictions de l’alinéa 2 ne concernent que la recevabilité de l’action de la Caisse, non son délai d’exercice ; qu’ainsi, en accueillant la demande de la Caisse, dont elle constatait qu’elle avait été formée le 9 janvier 1995, en remboursement des arrérages de pension de veuve invalide indûment perçus par elle du 1er juin 1975 au 31 janvier 1993, la cour d’appel a violé l’article L. 355-3, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’arrêt constate que Mme X… avait bénéficié indûment, sur la base de fausses déclarations dont la Caisse n’a eu connaissance que le 16 février 1993, du cumul d’une pension de veuve invalide et d’une pension de réversion ; qu’il en résulte que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par la Caisse était de ce fait reporté à la date où celle-ci avait découvert la fraude commise par l’assurée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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