Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, 98-41.556, Publié au bulletin
CA Rennes 15 janvier 1998
>
CASS
Rejet 14 mars 2000

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement d'un salarié déclaré inapte

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas licencier un salarié déclaré inapte sans justifier de l'impossibilité de proposer un emploi ou du refus de l'emploi proposé, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante du licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement ne respectait pas les exigences de motivation requises, ce qui a conduit à la conclusion d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société Gel’y conteste la décision de la cour d'appel de Rennes qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement à Mme X…, licenciée pour motif économique après avoir été déclarée inapte à son poste à la suite d'un accident du travail. La société invoque le respect des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, arguant avoir informé la salariée de la modification substantielle de son poste et de la mutation proposée, et que le licenciement économique était consécutif au refus de cette mutation. Elle soutient également que les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne s'appliquent qu'au licenciement des salariés inaptes n'ayant pas reçu de proposition d'emploi adaptée ou ayant refusé celle-ci, et que l'absence de motivation de la lettre de licenciement ne justifie pas à elle seule l'octroi des indemnités prévues par ces articles. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail pour motif économique sans justifier de l'impossibilité de proposer un emploi adapté ou sans que le salarié ait refusé un tel emploi, conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et le licenciement pour motif économique est jugé non conforme aux dispositions légales protégeant les salariés inaptes à la suite d'un accident du travail.

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Résumé de la juridiction

En application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.

Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-41.556, Bull. 2000 V N° 103 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-41556
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 103 p. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 1998
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042149
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, engagée le 4 mars 1987 par la société Gel’y, a été victime le 4 janvier 1995 d’un accident du travail ; qu’ayant été en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 1995, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 octobre 1995 ; qu’elle a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 1995 ;

Attendu que la société Gel’y fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1998) de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 122-32-7 du Code du travail et une somme à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article L. 122-32-6 du même Code alors, selon le moyen, que l’employeur qui, en application de l’article L. 321-1-2 du Code du travail, a informé par lettre recommandée le salarié de la modification substantielle envisagée pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 du même Code et indique dans la lettre de licenciement que celui-ci, qui a une cause économique, est consécutif au refus opposé par le salarié d’accepter la mutation proposée dans la lettre, satisfait, ce faisant, aux exigences de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu’en l’espèce, la société Gel’y indiquait à la salariée, dans la lettre recommandée du 8 mars 1995, que compte tenu de l’absence de locaux adaptés à sa taille et aux difficultés rencontrées, elle était amenée à procéder à une profonde restructuration de ses activités et avait décidé de transférer à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, l’activité de production dans laquelle Mme X… travaillait ; qu’elle lui proposait une mutation sur ce nouveau site ; que la société Gel’y précisait qu’à défaut d’acceptation, elle serait obligée de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour cause économique ; qu’en considérant que la lettre par laquelle l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique en raison du refus de la proposition de mutation faite par la lettre du 8 mars 1995 n’était pas suffisamment motivée, la cour d’appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 321-1-2 du Code du travail et les a violés ; alors, en toute hypothèse, que les dispositions des articles L. 122-32-6 et 7 du Code du travail ne sont applicables qu’au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du Travail à reprendre l’emploi qu’ils occupaient, prononcé sans que l’employeur ait justifié de l’impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur avait prononcé le licenciement en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait affirmer que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du seul défaut de motivation de la lettre de licenciement ouvrait, pour ce seul motif, droit pour la salariée licenciée alors qu’elle avait fait l’objet d’une fiche d’inaptitude médicale à son emploi, aux indemnités prévues à l’article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu’en application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé ;

Et attendu que, la salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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