Rejet 14 mars 2000
Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.
Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.
Commentaires • 13
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-41.556, Bull. 2000 V N° 103 p. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-41556 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 103 p. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042149 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
| Parties : | Société Gel'y |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée le 4 mars 1987 par la société Gel’y, a été victime le 4 janvier 1995 d’un accident du travail ; qu’ayant été en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 1995, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 octobre 1995 ; qu’elle a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 1995 ;
Attendu que la société Gel’y fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1998) de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 122-32-7 du Code du travail et une somme à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article L. 122-32-6 du même Code alors, selon le moyen, que l’employeur qui, en application de l’article L. 321-1-2 du Code du travail, a informé par lettre recommandée le salarié de la modification substantielle envisagée pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 du même Code et indique dans la lettre de licenciement que celui-ci, qui a une cause économique, est consécutif au refus opposé par le salarié d’accepter la mutation proposée dans la lettre, satisfait, ce faisant, aux exigences de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu’en l’espèce, la société Gel’y indiquait à la salariée, dans la lettre recommandée du 8 mars 1995, que compte tenu de l’absence de locaux adaptés à sa taille et aux difficultés rencontrées, elle était amenée à procéder à une profonde restructuration de ses activités et avait décidé de transférer à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, l’activité de production dans laquelle Mme X… travaillait ; qu’elle lui proposait une mutation sur ce nouveau site ; que la société Gel’y précisait qu’à défaut d’acceptation, elle serait obligée de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour cause économique ; qu’en considérant que la lettre par laquelle l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique en raison du refus de la proposition de mutation faite par la lettre du 8 mars 1995 n’était pas suffisamment motivée, la cour d’appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 321-1-2 du Code du travail et les a violés ; alors, en toute hypothèse, que les dispositions des articles L. 122-32-6 et 7 du Code du travail ne sont applicables qu’au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du Travail à reprendre l’emploi qu’ils occupaient, prononcé sans que l’employeur ait justifié de l’impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur avait prononcé le licenciement en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait affirmer que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du seul défaut de motivation de la lettre de licenciement ouvrait, pour ce seul motif, droit pour la salariée licenciée alors qu’elle avait fait l’objet d’une fiche d’inaptitude médicale à son emploi, aux indemnités prévues à l’article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé ;
Et attendu que, la salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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