Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2000, 98-42.064, Publié au bulletin

  • Enonciation dans la lettre de licenciement·
  • Mention des motifs du licenciement·
  • Grief matériellement vérifiable·
  • Motifs invoqués par l'employeur·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Lettre de licenciement·
  • Formalités légales·
  • Élément suffisant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’énoncé dans la lettre de licenciement d’insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l’article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.

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www.exprime-avocat.fr · 25 janvier 2022

Le licenciement pour motif personnel Le licenciement pour motif personnel est un acte juridique unilatéral par lequel l'employeur rompt le contrat de travail en raison d'un motif inhérent au salarié. Le motif du licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Il peut s'agir d'un motif disciplinaire (faute), d'incompétence ou d'inaptitude physique du salarié. La cause réelle et sérieuse du licenciement Par principe, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (art. 1232-1 CT). La cause réelle du licenciement La cause doit être réelle et s'apprécie …

 

www.mggvoltaire.com · 20 juillet 2018

Ne constitue pas un motif de licenciement matériellement vérifiable, rendant subséquemment le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'imputation à une salariée, sans autre précision, d'un « comportement irresponsable », « d'une façon de mener ses fonctions », d'un « trouble créé au sein de l'association par des événements de sa vie personnelle et par son comportement ». Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin dernier (Cass. soc. 27 juin 2018, n° 16-20898). Sur la précision des motifs visés dans la lettre …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mai 2000, n° 98-42.064, Bull. 2000 V N° 194 p. 150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-42064
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 194 p. 150
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042207
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X… a été engagé au mois de mai 1983 par la société de courtage d’assurances Semas et a été licencié le 13 juin 1996 pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise » ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d’indemnité et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que ces notions ne sont pas suffisamment définies, de sorte que la lettre, faute d’énoncer des faits objectifs matériellement vérifiables n’est pas motivée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la mention de l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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