Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 avril 2000, 98-10.917, Publié au bulletin

  • Article 6 du décret du 3 juillet 1978·
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  • Engagement de caution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation, prévue par l’article 1843 du Code civil, ne peut résulter, en application de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l’état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.

Commentaires4

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Marie Caffin-moi · Gazette du Palais · 27 février 2024

Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023

www.guyon-avocat.fr · 16 novembre 2022

La période de formation A partir de quel moment peut-on dire qu'une « société est en formation » ? Il n'y a pas de définition à proprement parler. Pour identifier le commencement de la période de formation, il est nécessaire d'identifier la volonté de créer une société de la part des fondateurs, notamment par les actes accomplis. Il doit en effet s'agir d'actes essentiels pour la préparation de l'activité. Par exemple, de simples pourparlers concernant la constitution d'une société n'engagent pas les parties. La signature des statuts apparaît comme l'élément fondateur de cette volonté …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n° 98-10.917, Bull. 2000 I N° 123 p. 82
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-10917
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 123 p. 82
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 27 octobre 1997
Textes appliqués :
Code civil 1843

Décret 78-704 1978-07-03 art. 6

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042495
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Sur les parties

Texte intégral

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y… sur le second moyen ;

Attendu que, par acte notarié dressé le 28 janvier 1991 par M. Y…, notaire, la Banque hypothécaire européenne, aujourd’hui dénommée Banque immobilière européenne (BIE), a consenti à la société Inho, en cours de constitution, un prêt dont le remboursement a été garanti, notamment, par l’engagement de caution solidaire de M. et Mme X… à hauteur de 1 113 000 francs ; que le débiteur principal s’étant révélé défaillant, la banque a assigné les époux X… en paiement de sa créance et en validation de saisie-arrêt et a appelé en garantie le notaire ; que l’arrêt attaqué a condamné M. et Mme X… au paiement de 1 113 000 francs avec intérêts légaux, à compter du 28 septembre 1992, et a validé la saisie arrêt dans cette mesure et débouté les époux X… de leurs demandes contre le notaire ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que, pour condamner les cautions au paiement, l’arrêt retient, pour établir la régularité de l’engagement de la société Inho garanti par ces cautions, que si les dispositions de l’article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978, n’ont pas été à la lettre respectées, il demeure que tous les éléments de fait de la cause établissent la reprise par ladite société de l’engagement litigieux, cette société ayant, postérieurement à son accession à la personnalité morale, pris à son propre compte et exécuté elle-même les engagements souscrits par l’un de ses associés, en percevant les fonds empruntés, en remboursant les premières échéances et en approuvant les comptes sociaux du premier exercice, manifestant ainsi de manière nécessaire que l’obligation qui en découlait avait été contractée en son nom et dans son seul intérêt et qu’elle l’avait fait sienne ;

Attendu, cependant, que la reprise, prévue à l’article 1843 du Code civil, par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter, en application de l’article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l’état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou enfin, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés ; qu’en statuant comme elle a fait, sans avoir constaté l’accomplissement régulier de l’une ou l’autre de ces formalités, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les époux X… à exécuter leur engagement de caution et validé la saisie arrêt à leur préjudice, l’arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 avril 2000, 98-10.917, Publié au bulletin