Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2000, 99-04.227, Publié au bulletin

  • Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée·
  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Greffe de la cour de cassation·
  • Décret du 26 février 1999·
  • Déclaration·
  • Cassation·
  • Notification·
  • Demande d'avis·
  • Lettre recommandee·
  • Réception

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de Cassation.

Il s’ensuit que le pourvoi, formé après le 1er mars 1999, date d’entrée en vigueur de ce texte, par déclaration adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 nov. 2000, n° 99-04.227, Bull. 2000 I N° 301 p. 195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-04227
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 301 p. 195
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 avril 1999
Textes appliqués :
Décret 99-131 1999-02-26 nouveau Code de procédure civile 984
Dispositif : Irrecevabilité.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042570
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l’article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que les époux X… se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 29 avril 1999 par le juge de l’exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 25 mai 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;

Attendu cependant que l’acte de notification du jugement attaqué comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n’a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu’à compter d’une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu’à compter d’une notification régulière du jugement attaqué.

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