Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 2000, 98-19.913, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur des biens, droits ou obligations. Tel est le cas de " l’ordonnance " rendue par une juridiction américaine ouvrant application du chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite, l’intervention du juge sur la déclaration de cessation des paiements ayant pour effet de suspendre toute poursuite des créanciers.
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Tout jugement étranger rendu en matière de procédures collectives peut faire l'objet d'exequatur en France en vertu de l'article 509 du Code de procédure civile français. En application de cet article, « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Quand est-il nécessaire solliciter l'exequatur d'une décision de faillite rendue à l'étranger ? Il est nécessaire avoir recours à une procédure d'exequatur en France dès lors que le …
Quels jugements étrangers sont susceptibles d'exequatur en France ? Aux termes de l'article 509 du Code de procédure civile français « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». La reconnaissance et l'exécution en France d'un certain nombre de jugements rendus à l'étranger nécessitent l'introduction d'une procédure d'exequatur devant le Tribunal Judiciaire en France. La question se pose de savoir si tout jugement rendu …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, n° 98-19.913, Bull. 2000 I N° 245 p. 161 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-19913 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 I N° 245 p. 161 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1er avril 1998 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042905 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bargue.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Parties : Société Barney's c/ société CMC.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société américaine Barney’s Inc. tendant à faire déclarer exécutoire en France une « ordonnance » rendue le 11 janvier 1996 par le Tribunal des faillites du district sud de New York ouvrant l’application du chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite, l’arrêt attaqué retient que l’acte dont se prévaut la société, qui n’est ni une décision ni un instrument public étranger, n’est à aucun titre susceptible d’exequatur en raison du fait que le juge et le greffier n’ont fait qu’apposer leur nom et leur signature sur la déclaration de la partie elle-même sans s’en approprier les éléments ni même l’avoir reçue en lui donnant forme ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention du juge sur la déclaration de cessation des paiements de la société Barney’s Inc. avait pour effet de suspendre toute poursuite des créanciers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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