Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2000, 98-20.304, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale, qui n’est ni une entreprise publique, ni une société nationale, peu important l’origine de son capital, n’entre pas dans le champ d’application du décret du 26 novembre 1987 et doit être soumise aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 concernant la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juin 2000, n° 98-20.304, Bull. 2000 V N° 216 p. 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-20304
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 216 p. 169
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 mai 1998
Textes appliqués :
Décret 87-948 1987-11-26 art. 1 ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043065
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et l’article 1er du decret n° 87-948 du 26 novembre 1987 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations du texte, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise ;

Attendu que le comité d’entreprise de la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier et l’Union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, ont assigné la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pour la faire condamner à conclure un accord de participation à effet du 1er jour suivant le 23 octobre 1986, date de la publication de l’ordonnance du 21 octobre 1986 au Journal officiel ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel se fonde sur l’article 1er du décret du 26 novembre 1987, définissant les conditions dans lesquelles les entreprises publiques et les sociétés nationales, ainsi que leurs filiales peuvent être assujetties à la participation obligatoire, en relevant que le capital de la SARL Frantour Paris-Berthier a été majoritairement tenu par la SNCF et la BNP puis par la SNCF et le GAN, et que la SNCF n’était pas inscrite sur la liste des personnes autorisées, en retient qu’au cours de la période 1987/1995, les conditions de l’assujettissement obligatoire de la société Frantour Paris-Berthier n’étaient pas réunies ;

Attendu cependant que l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, énonce un principe d’assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l’assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l’article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l’une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l’être sur autorisation ministérielle ; qu’il en résulte qu’une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n’est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l’origine du capital, n’entre pas dans le champ d’application du décret et doit être soumise aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la société Frantour Paris-Berthier qui emploie plus de 100 salariés, est constituée en la forme d’une SARL et qu’elle exploite une activité concurrentielle d’hôtellerie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2000, 98-20.304, Publié au bulletin