Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2000, 97-10.794, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
Encourt la cassation l’arrêt qui prononce au profit du demandeur à l’action principale une condamnation au paiement d’une certaine somme contre un ancien gérant de société condamné en première instance à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, au seul motif de la garantie retenue contre lui.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 8 févr. 2000, n° 97-10.794, Bull. 2000 IV N° 26 p. 22 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-10794 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2000 IV N° 26 p. 22 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 1996 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043356 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Dumas .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Métivet.
- Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Axa assurances et autre.
Texte intégral
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 10 décembre 1993 a condamné la société I’Média à payer à la société Axa assurances une certaine somme représentant des primes impayées et a condamné, d’autre part, M. X…, ancien gérant de la société I’Média, « qui avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle », à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société I’Média ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Axa assurances a, en cause d’appel, réclamé paiement à M. X… de la condamnation mise à la charge de la société I’Média ;
Attendu que l’arrêt a accueilli cette demande, au seul motif de « la garantie retenue contre lui » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer la somme de 96 681 francs à la société Axa assurances, en vertu de la garantie à laquelle il a été jugé tenu, l’arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.
Textes cités dans la décision