Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2000, 97-10.794, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.

Encourt la cassation l’arrêt qui prononce au profit du demandeur à l’action principale une condamnation au paiement d’une certaine somme contre un ancien gérant de société condamné en première instance à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, au seul motif de la garantie retenue contre lui.

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Rémy Libchaber · Revue des contrats · 1er mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 févr. 2000, n° 97-10.794, Bull. 2000 IV N° 26 p. 22
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-10794
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 IV N° 26 p. 22
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 20/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 85, p. 57 (cassation partielle).
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 334, 335
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043356
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 10 décembre 1993 a condamné la société I’Média à payer à la société Axa assurances une certaine somme représentant des primes impayées et a condamné, d’autre part, M. X…, ancien gérant de la société I’Média, « qui avait engagé sa responsabilité personnelle envers elle », à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que la société I’Média ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Axa assurances a, en cause d’appel, réclamé paiement à M. X… de la condamnation mise à la charge de la société I’Média ;

Attendu que l’arrêt a accueilli cette demande, au seul motif de « la garantie retenue contre lui » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à payer la somme de 96 681 francs à la société Axa assurances, en vertu de la garantie à laquelle il a été jugé tenu, l’arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2000, 97-10.794, Publié au bulletin