Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2000, 98-18.249, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Dommages causés à un immeuble voisin·
  • Construction·
  • Réparation·
  • Propriété·
  • Voisinage·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Trouble·
  • Entrepreneur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l’entrepreneur, auteur de ces travaux, à l’origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.

Commentaires11

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 13 mai 2024

www.martin-associes.com · 11 janvier 2024

Cass. Civ. 3ème, 9 novembre 2023, n° 22-15.403 Est-ce que la perte de vue, dans un milieu urbanisé, est un trouble anormal de voisinage ? Telle était la question soumise à la Cour de cassation dans cette affaire, dans une hypothèse où a été construit un lotissement de cinq maisons aux abords de la façade sud de la propriété de la demanderesse. Certes, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code civil). Mais la limite du droit de propriété est …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.249, Bull. 2000 III N° 106 p. 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-18249
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 III N° 106 p. 71
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 24/01/1973, Bulletin 1973, III, n° 77, p. 56 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1382, 1384 al. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044041
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), qu’au cours de la construction d’un immeuble édifié avec le concours de la société Stefs, entrepreneur chargé du gros oeuvre, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et appartenant actuellement au syndicat des copropriétaires du … au Pecq, assuré par la compagnie Abeille Assurances, des dommages ont été causés au fonds voisin, propriété des consorts X…, assurés par la Mutuelle d’assurances des instituteurs de France (MAIF) ; que les victimes ont assigné le syndicat des copropriétaires, l’entrepreneur et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour écarter ces demandes l’arrêt retient que les désordres constatés chez les consorts X…, qui se manifestent sous forme de lézardes, basculement du mur, du plancher de la façade arrière et du pignon du pavillon, proviennent de la décompression du sol au cours de travaux effectués par la société Stefs au moment de la construction de l’immeuble du …, que les victimes agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la responsabilité des désordres dont l’origine réside dans des travaux réalisés par une société civile immobilière bien avant sa constitution, que seul le maître de l’ouvrage d’origine avait la garde du chantier, qu’il n’est pas démontré qu’il l’avait transférée à la société Stefs, et que l’action des appelants à l’encontre de la SMABTP, assureur de cette société, ne peut prospérer ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens, et la société Stefs, auteur des travaux à l’origine des dommages étaient responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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