Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-82.301, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 modifiant l’article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour blessures involontaires, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 99-82.301, Bull. crim., 2000 N° 262 p. 771 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-82301 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 262 p. 771 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 mars 1999 |
Dispositif : | Annulation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069557 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Roman, conseiller doyen faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Mazars.
- Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
ANNULATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1999, qui, pour délit de blessures involontaires, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires du demandeur ;
Sur le moyen d’annulation relevé d’office et pris de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant notamment le troisième alinéa de l’article 121-3 du Code pénal :
Vu ledit texte, ensemble l’article 112-1 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Y… a été admise au service de réanimation neuro-respiratoire d’un centre hospitalier universitaire alors qu’elle se trouvait dans le coma en raison d’une méningo-encéphalite grave ; que X…, chef du service, a prescrit un examen au scanner pour lequel la patiente, sous assistance respiratoire, devait être transférée au service de radiologie ; que Z…, interne en médecine spécialisée, qui suivait la jeune fille depuis son admission, a chargé A…, interne en médecine générale stagiaire, d’assurer son transfert ; qu’en replaçant la sonde d’intubation, qui s’était déplacée accidentellement dans l’oesophage de la malade, A… a provoqué un arrêt cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles ;
Que la cour d’appel a déclaré X…, Z… et A… coupables de blessures involontaires ;
Mais attendu que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l’article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;
Qu’il y a lieu de procéder, en ce qui concerne X…, à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen de cassation proposé ;
ANNULE, en ses seules dispositions concernant X…, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 16 mars 1999 ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims.
Textes cités dans la décision