Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-85.764, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-85.764
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-85.764
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2000
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007588193
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Fabrice,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20e chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l’a condamné à 8 amendes de 250 francs et à 4 amendes de 750 francs ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le pourvoi, formé le 1er août 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l’arrêt intervenue le 5 juillet 2000, est irrecevable comme tardif en application de l’article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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