Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-87.370, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 99-87.370 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 99-87.370 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1999 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007624693 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ROMAN conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abdelmajid,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13e chambre, en date du 19 octobre 1999, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 8 000 francs d’amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, alinéa 2 A, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l’urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu à 8 000 francs d’amende et a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de 6 mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif et ce, sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;
« aux motifs que le prévenu a procédé à des travaux en infraction aux articles L. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, L. 160-1 et suivants dudit Code pour non respect du P.O.S. et notamment des articles UG 6/1-1, UG 11/1, UG 12/11, UG 14 ;
« alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la condamnation prononcée ; qu’en condamnant le prévenu au paiement d’une amende et à la remise des lieux dans leur état antérieur, sans rechercher si, à la suite des travaux effectués par le prévenu après le jugement, le trouble résultant de l’infraction avait cessé à la date à laquelle l’appel était jugé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, non comparant, le prévenu n’a pas fait valoir devant la juridiction d’appel qu’il avait remis les lieux en état postérieurement au jugement ;
Attendu que, n’ayant pas été soumis à la cour d’appel, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision