Cassation 8 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 2001, n° 99-15.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-15.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415167 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme X… Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la séparation de corps ne dissout pas le mariage et ne fait pas disparaître le devoir de fidélité des époux et que la cour ne pouvait dénier le caractère fautif de l’adultère de M. Y…, invoqué par son épouse, en faisant état de l’éventuelle infidélité de celle-ci, seulement alléguée par son mari, pour justifier le rejet de la demande de dommages-intérêts de l’épouse en raison du caractère injurieux de l’adultère du mari, qu’en violation des articles 299, 212 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que la liaison du mari était intervenue plus de 12 ans après la séparation de corps des conjoints et se situait dans une autre région que celle où demeurait l’épouse, la cour d’appel a pu en déduire que le grief ainsi invoqué ne causait pas à l’épouse un préjudice de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts à son profit ;
D’où il suit, abstraction faite du motif inopérant tiré d’une prétendue « liaison » de Mme X…, que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour fixer comme il l’a fait le montant de la prestation compensatoire que M. Y… devait verser à Mme X…, l’arrêt énonce que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage est incontestée « dès lors que le mari perçoit des revenus de l’ordre de 20 000 francs à 28 000 francs et l’épouse des allocations familiales ainsi que la contribution de 3 000 francs pour l’entretien des enfants versée par le mari » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ni le montant des allocations familiales ni celui de la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation des enfants ne sont à inclure dans l’appréciation des ressources de l’époux, demandeur d’une prestation compensatoire, ces sommes ne bénéficiant pas à celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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