Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2001, 99-41.320, Inédit
CPH Laon 12 janvier 1998
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CASS
Cassation 16 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de continuer ou de reprendre le travail

    La cour a estimé que le refus de reprendre le travail constitue en principe une faute grave, et qu'à défaut d'un licenciement, le contrat de travail n'a pas été rompu, ce qui justifie le rejet des demandes d'indemnité.

  • Accepté
    Démission présumée par le conseil de prud'hommes

    La cour a constaté que le refus de reprendre le travail ne constituait pas une démission, ce qui a conduit à annuler la condamnation à verser une indemnité de préavis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 mai 2001, n° 99-41.320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-41.320
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laon, 11 janvier 1998
Textes appliqués :
Code du travail L122-4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007418968
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Céline X…, demeurant …,

en cassation d’un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le conseil de prud’hommes de Laon (Section commerce), au profit de la société Donon, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X… a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par son employeur la société Donon ; que, par la suite elle ne s’est plus présentée à son travail et a saisi le 1er avril 1997 le conseil de prud’hommes qui, estimant que la salariée avait manifesté son intention de démissionner l’a déboutée de ses demandes d’indemnité de rupture et l’a condamnée à payer à l’employeur une indemnité de préavis ;

Sur le moyen en ce qu’il est relatif aux indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes d’indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le refus de Mme X… de continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s’analysait donc en un licenciement par l’employeur, non en une démission de la salariée ; qu’en décidant le contraire, et en déboutant Mme X… de ses demandes, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas à lui seul la volonté claire et non équivoque de démissionner mais constitue en principe une faute grave qu’il appartient à l’employeur de sanctionner par un licenciement ; qu’il s’ensuit qu’à défaut d’un tel licenciement, le contrat de travail n’a pas été rompu de sorte que le salarié ne peut demander aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision, en ce qu’elle rejette les demandes d’indemnité du salarié, se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le second moyen en ce qu’il est relatif à l’indemnité de préavis :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le salarié à verser à l’employeur une indemnité le conseil de prud’hommes a retenu qu’il avait mis fin au contrat de travail en démissionnant ;

Attendu, cependant, qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait refusé de reprendre le travail, ce dont il résultait qu’il n’avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner ;

Qu’en statuant comme il l’a fait le conseil de prud’hommes a violé les textes ci-dessus ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant Mme X… à payer à la société Donon une indemnité de préavis de 1 765,50 francs, le jugement rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Laon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Donon de sa demande d’indemnité de préavis de 1 765,50 francs ;

Condamne la société Donon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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