Rejet 9 octobre 2001
Résumé de la juridiction
L’existence d’une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments constitutifs caractérisant tout contrat de société, à savoir l’existence d’apports, quelle qu’en soit la forme, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 oct. 2001, n° 98-20.394, Bull. 2001 IV N° 165 p. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20394 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 IV N° 165 p. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046154 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumas . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Métivet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Feuillard. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X…, reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 juin 1998), d’avoir rejeté sa demande tendant à la liquidation de la société de fait ayant résulté de sa vie maritale commune avec M. Y…, alors, selon le moyen :
1° que la cour d’appel s’est bornée à constater que M. Y…, avait, avec ses seuls revenus, la capacité financière d’acquérir l’immeuble sis à Moelan et le bateau « Fifty », sans s’interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ces mêmes ressources suffisaient dans le même temps, à couvrir également les frais d’un train de vie dispendieux ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu’elle avait fait valoir qu’elle avait remis à M. Y…, qui était alors surveillant de quai et ne gagnait qu’une somme de 5 600 francs par mois, la somme de 800 000 francs provenant de la vente d’un restaurant qu’elle possédait avant leur rencontre ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen qui prouvait qu’elle avait confondu son patrimoine avec celui de M. Y…, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que tout apport, en nature, en industrie ou en numéraire est susceptible, quel qu’en soit le montant, de contribuer à la création d’une société de fait ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a, pour écarter l’existence d’une société de fait, retenu que les versements effectués par elle, ne représentaient pas une contribution majoritaire aux charges du ménage ; qu’elle a ainsi violé les dispositions de l’article 1832 du Code civil ;
4° que la cour d’appel, qui n’a pas examiné son entière contribution aux charges du ménage, s’est par là même abstenue de rechercher si l’ensemble des apports effectués par elle au profit du couple ne révélait pas une convergence d’intérêts révélatrice de l’affectio societatis ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1832 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’existence d’une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune, mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l’existence d’apports, quelle qu’en soit la forme, l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties d’une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées, a par motifs propres et adoptés, constaté que Mme X… ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l’existence d’une société de fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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