Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 00-10.438, Publié au bulletin
CA Caen 2 novembre 1999
>
CASS
Rejet 27 septembre 2001

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription quinquennale

    La cour a jugé que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, et non par la prescription quinquennale.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire contre AXA

    La cour a considéré que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à l'encontre d'AXA, rendant ce moyen irrecevable.

Résumé de la juridiction

C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide que la poursuite de l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d’une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages qui est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-10.438, Bull. 2001 II N° 147 p. 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-10438
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 II N° 147 p. 100
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 1er novembre 1999
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 16/06/1998, Bulletin 1998, I, n° 214, p. 148 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 2277
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045974
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999), que M. Y… a été victime d’un accident dont M. X…, assuré auprès de la compagnie AXA assurances, a été déclaré responsable ; qu’un jugement correctionnel, devenu définitif, a condamné M. X… à indemniser la victime et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la Caisse) notamment les arrérages échus et à échoir à compter du 15 octobre 1993 d’une rente servie par elle à M. Y… ; que la Caisse, ayant demandé à AXA assurances leur remboursement, s’est vu opposer par l’assureur la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil pour les arrérages du 15 mars 1985 au 15 décembre 1988, qu’elle a alors assigné AXA assurances en recouvrement de cette créance ;

Attendu qu’AXA assurances fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1° que le tribunal correctionnel d’Alençon a condamné M. X…, le 23 novembre 1983, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne les arrérages échus et à échoir de la rente servie à M. Y… ; que la dette résultant de cette décision était soumise à la prescription quinquennale et qu’en refusant de l’appliquer, la cour d’appel de Caen a violé l’article 2277 du Code civil ;

2° que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne ne disposait pas d’un titre directement exécutoire contre la compagnie d’assurances AXA qui n’avait pas été condamnée au paiement de la rente ; que la Caisse ne poursuivait donc pas l’exécution d’un jugement portant condamnation mais qu’elle avait introduit une action en paiement contre la compagnie AXA ; que la prescription quinquennale s’appliquait à cette action en paiement des arrérages de la rente ; qu’en l’écartant, la cour d’appel de Caen a encore violé l’article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la poursuite de l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d’une rente était régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil ;

Et attendu qu’AXA assurances n’ayant pas dénié en appel que le jugement correctionnel portait condamnation aussi à son encontre le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 septembre 2001, 00-10.438, Publié au bulletin