Rejet 4 avril 2001
Résumé de la juridiction
En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui par erreur a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-13.285, Bull. 2001 I N° 105 p. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13285 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 105 p. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 décembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046762 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X… ont fait construire en 1986 par la société Maisons Buchert, assurée auprès du Groupement français d’assurances (GFA), aux droits duquel vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu’après réception de l’ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d’un mur s’étant produites, la compagnie d’assurances Les Mutuelles du Mans leur a versé en mars 1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel de sécheresse ; qu’un rapport d’expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l’ouvrage imputables au constructeur, les Mutuelles du Mans ont fait assigner la société Maisons Buchert et son assureur, le GFA, pour obtenir le remboursement de la somme de 131 420 francs ; que l’arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997) a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la subrogation légale étaient réunies ;
Attendu qu’en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l’arrêt dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué, qui a constaté que les Mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel de sécheresse, se trouve légalement justifié ;
Attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le grief du premier moyen qui critique des motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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