Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2001, 99-19.814, Inédit
CA Paris 28 mai 1999
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CASS
Cassation 12 juin 2001

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail, ce qui a conduit à une violation du texte applicable.

  • Rejeté
    Faute de la bailleresse

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de la société Radius Sodiprel, ce qui a conduit à un rejet de la demande de dommages-intérêts.

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www.prigent-avocat.com · 7 janvier 2020

Dictionnaire juridique · 12 juin 2001

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 2001, n° 99-19.814
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-19.814
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1999
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007431612
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Radius Sodiprel, dont le siège est …,

2 / M. Jean de Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d’appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit de la société à responsabilité limitée VME patrimoine, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Radius Sodiprel et de M. de Y…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société VME patrimoine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, après avis donné aux avocats :

Attendu que la société VME patrimoine fait valoir que l’arrêt attaqué par la société Radius Sodiprel lui a été signifié le 11 août 1999, de telle sorte que le pourvoi, qui a été formé le 12 octobre 1999, est tardif ;

Mais attendu que l’acte de signification du 11 août 1999, effectué en mairie, ne contenant aucune mention des vérifications que l’huissier de justice déclare avoir faites pour s’assurer que le destinataire de l’acte habitait bien à l’adresse indiquée, n’est pas régulier et n’a pu faire courir le délai de pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi, formé dans les deux mois de la signification de l’arrêt attaqué à M. de Y…, gérant de la société Radius Sodiprel, est recevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’en retenant qu’il n’existait pas de lien suffisant entre la demande de M. de Y… et les prétentions de la bailleresse et de la société Radius Sodiprel, la cour d’appel n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999), que Mme X…, propriétaire de locaux à usage commercial aux droits de laquelle se trouve la société VME patrimoine, a assigné la société Radius Sodiprel, sa locataire, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion en raison de l’absence d’exploitation effective d’un fonds de commerce dans les lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le bail impose à la preneuse d’exercer dans les lieux effectivement son commerce de vente d’appareils radio-télévision ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que la locataire emploierait les lieux loués uniquement elle-même pour son commerce de vente d’appareils radio-télévision, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Radius Sodiprel de sa demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la locataire ne démontre pas la faute qu’aurait commise la bailleresse en refusant son agrément à l’opération de cession qu’elle avait envisagée ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Radius Sodiprel faisant valoir que la bailleresse avait commis une faute en la privant de la partie sous-louée de son local, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré M. de Y… irrecevable en son intervention volontaire, l’arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société VME patrimoine aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VME patrimoine à payer à la société Radius Sodiprel, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.

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