Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 99-11.982, Publié au bulletin

  • Licitation contre la volonté de l'usufruitier·
  • Licitation de la pleine propriété·
  • Bien indivis grevé d'un usufruit·
  • Droits du nu-propriétaire·
  • Action en partage·
  • Droits du nu·
  • Propriétaire·
  • Indivision·
  • Licitation·
  • Succession

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil ne font pas obstacle à la licitation, à la demande du nu-propriétaire, des biens soumis à l’usufruit lorsque leur valeur ne dépasse pas le montant, en intérêts, des dettes successorales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 99-11.982, Bull. 2001 I N° 64 p. 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11982
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 64 p. 41
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 1er décembre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 11/05/1982, Bulletin 1982, I, n° 168, p. 150 (rejet)
Chambre civile 1, 13/10/1993, Bulletin 1993, I, n° 279, p. 193 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 815-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042263
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à la SCP Guérin-Diesbecq de ce qu’elle déclare reprendre l’instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MM. Jean-René, Robert et Michel A… ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Claude A… est décédé, le 12 décembre 1987, laissant pour lui succéder sa veuve Mme Josette Y…, donataire de l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession et ses quatre enfants : Jean-René, Robert, Jacky et Michel ; que sur la demande de M. Z…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Jean-René, Robert et Michel A…, l’arrêt attaqué a ordonné, malgré l’opposition de l’usufruitière, la licitation de la pleine propriété des biens dépendant de la succession ;

Attendu que Mme X…, veuve A…, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 2 décembre 1998) d’avoir ordonné la vente aux enchères publiques des biens et objets mobiliers décrits à l’inventaire du 30 mai 1988 et de l’ensemble des immeubles indivis en six lots, alors que la faculté ouverte par l’article 612, dernier alinéa, du Code civil au nu-propriétaire de faire vendre jusqu’à due concurrence du passif une portion des biens soumis à l’usufruit ne peut avoir pour effet de limiter l’interdiction, édictée par l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil, d’ordonner, à la demande d’un nu-propriétaire, la vente d’un bien grevé d’un usufruit contre la volonté de l’usufruitier ; de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel aurait violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la valeur des biens dont la licitation avait été ordonnée ne dépassait pas le montant, en intérêts, des dettes successorales, en a exactement déduit que l’article 612, alinéa 4, du Code civil permettait au nu-propriétaire de faire vendre les biens soumis à l’usufruit ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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