Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2001, 98-18.155, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le notaire qui, conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article L. 243-2 du Code des assurances, a mentionné dans l’acte de vente d’un immeuble l’absence de souscription d’une assurance de dommages-ouvrage, n’est pas tenu, en outre, d’appeler spécialement l’attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d’assurance.
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CA Lyon,8ième chambre, 22 oct. 2013, n° 09/00155 Obs. par Axelle Astegiano-La Rizza, MCF - HDR à l'Université Lyon 3, Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon. La souscription de l'assurance dommages-ouvrage est faite par le maître de l'ouvrage pour le compte de ceux qui auront la qualité de propriétaire pendant la durée de la garantie décennale. Lorsqu'un acte de vente est conclu durant ce délai, l'existence ou l'absence d'assurance doit être mentionnée expressément dans l'acte ou en annexe par le notaire (C. assur., art. L. 243-2, Cass. civ. 1re, 13 mars …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 98-18.155, Bull. 2001 I N° 67 p. 43 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-18155 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 67 p. 43 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 juin 1998 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042427 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Verdun.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, suivant acte reçu par M. Y…, notaire, M. X… a acheté une maison d’habitation aux époux d’Anna ; que cet immeuble a présenté d’importants désordres à la suite d’une période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui imputait ces désordres à un vice de la construction, M. X… a fait assigner les vendeurs ainsi que l’assureur du constructeur en paiement du coût des travaux de réfection, réclamant, à titre subsidaire, la résolution de la vente pour vice du consentement ; qu’il a également recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel de n’avoir pas répondu au grief qu’il faisait au notaire de s’être abstenu d’attirer l’attention des vendeurs et des acquéreurs sur la nécessité pour les premiers de souscrire l’assurance de dommages prévue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu que dès lors que le notaire avait, conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article L. 243-2 du Code des assurances, mentionné dans l’acte de vente l’absence de souscription d’une assurance de dommages-ouvrage, il n’était pas tenu, en outre, d’appeler spécialement l’attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d’assurance ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
CA Lyon,8ième chambre, 22 oct. 2013, n° 09/00155 Obs. par Axelle Astegiano-La Rizza, MCF - HDR à l'Université Lyon 3, Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon. La souscription de l'assurance dommages-ouvrage est faite par le maître de l'ouvrage pour le compte de ceux qui auront la qualité de propriétaire pendant la durée de la garantie décennale. Lorsqu'un acte de vente est conclu durant ce délai, l'existence ou l'absence d'assurance doit être mentionnée expressément dans l'acte ou en annexe par le notaire (C. assur., art. L. 243-2, Cass. civ. 1re, 13 mars …