Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2001, 98-11.079, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il n’entre pas dans les attributions d’un conseil de l’Ordre, à peine d’excès de pouvoir, de prendre une délibération critiquant une décision juridictionnelle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2001, n° 98-11.079, Bull. 2001 I N° 68 p. 43 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 98-11079 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 I N° 68 p. 43 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1997 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042428 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties : Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Tarascon
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la cour d’appel a énoncé à bon droit qu’il n’entrait pas dans les attributions du conseil de l’Ordre de prendre une délibération critiquant une décision juridictionnelle ; que, dès lors, eu égard à l’excès de pouvoir ainsi commis par le conseil de l’Ordre du barreau de Tarascon en prenant une délibération critiquant la motivation de trois jugements, c’est sans encourir les différents griefs du moyen, que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1997) a annulé cette délibération illégale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.